301 TRIBUNAL CANTONAL 96 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:Mmede Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.025451-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z., B.K. et C.K.________ pour calomnie, diffamation, subsidiairement injure, faux dans les titres, accès indu à un système informatique, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et soustraction de données personnelles, d'office et sur plainte de A.K., vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.K. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que, le 8 février 2008, les parents d'une élève ont déposé plainte pénale contre le professeur de piano de leur fille, A.J., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (P. 30/1 et 7/5), qu'A.J. a été condamné le 9 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour ces faits (P. 30/1), que, dans le cadre de cette affaire, A.K., beau-fils d'A.J., a informé, en février et mars 2008, le journal [...] qu'il se tenait à disposition pour un éventuel témoignage, que A.K.________ a adressé quelques courriels à [...], journaliste auprès du quotidien [...] (P. 4), que, sous le pseudonyme de [...] et par l'adresse électronique [...] créée par A.K., celui-ci a envoyé, le 13 mars 2008, à B.J., femme d'A.J.________ et mère de A.K., ainsi qu'à des proches, des courriels virulents reprochant son comportement au couple B.J. et A.J.________ (PV aud. 1 et 3; P. 22/1, 22/2/2, p. 6 et P. 30/4), que, le 31 mai 2008, Z., beau-frère d'A.J., a transmis à [...] du quotidien [...] un courriel anonyme daté du 21 mai 2008 (P. 7/2), que ce courriel a été envoyé depuis l'adresse électronique susmentionnée sous le pseudonyme de [...], que le courriel se réfère à l'affaire " [...]", nom d'emprunt pour désigner A.J., qui a donné lieu a plusieurs articles dans le quotidien [...] (P. 7/5), que ce courriel anonyme du 21 mai 2008, objet de la présente procédure, se présente sous la forme d'une lettre d'excuses de l'auteur pour les torts qu'il aurait commis en "envoyant des copies d'emails diffamatoires et insultants concernant M. " [...]" " (P. 7/2), que, le 27 juin 2008, A.K. a appris la circulation de ce message par [...] (P. 4),
3 - que le 24 septembre 2008, A.K.________ a déposé plainte pénale, complétée par lettre du 6 octobre 2008, contre Z., B.K. et C.K.________ pour calomnie, diffamation, subsidiairement injure, faux dans les titres, accès indu à un système informatique, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, soustraction de données personnelles et toute autre disposition légale applicable (P. 4 et 7/1); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z., B.K. et C.K., considérant en substance que les infractions n'étaient pas réalisées, que A.K. conteste cette décision, qu'il conclut à la récusation du juge instructeur en charge de l'affaire et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête; attendu, liminairement, que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP- VD), que l'ordonnance litigieuse a été envoyée sous pli aux parties le 17 décembre 2010, que le Ministère public l'a reçue le 12 janvier 2011, que ladite décision ayant été postée en courrier B, il n'est pas possible d'affirmer que l'ordonnance aurait été reçue avant le 10 janvier 2011, que le recours, daté du 20 janvier 2011, doit ainsi être considéré comme recevable; attendu que A.K.________ accuse Z.________ de faux dans les titres pour avoir usurpé son identité en envoyant le mail faisant apparaître A.K.________ comme étant l'auteur, que la caractéristique essentielle du titre est qu'il doit objectivement être en mesure de prouver un fait ayant une portée juridique et qu'il doit ainsi apporter une preuve de ce qu'il exprime, sa lecture fondant ainsi la conviction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 16 ss. ad art. 251 CP, p. 232 ss.), que A.K.________ soutient que ce courriel aurait été utilisé par son ex-épouse afin de modifier son droit de visite,
4 - qu'en réalité, l'ex-épouse du recourant s'est demandée si celui-ci était bien l'auteur de ce courriel et a requis la prise de mesures nécessaires pour découvrir l'auteur du message (P. 7/4), que, concernant les troubles psychiques, la haine de la famille et le besoin de la détruire dont il est fait allusion dans le courriel, celui-ci n'en apporte pas la preuve et n'est pas propre à jouer ce rôle probatoire, qu'en effet, le lecteur qui en prend connaissance comprend aussitôt qu'il s'agit d'une "fausse" confession ou d'une "fausse" lettre d'excuses en raison notamment du refus de se faire soigner et de la demande de pardon contradictoirement accolée à l'usage d'un pseudonyme pour masquer son identité par crainte de poursuites pénales tout en livrant simultanément des détails identificatoires tels que l'adoption, le séjour en institution psychiatrique et l'allusion au métier de policier (P. 7/2), qu'en conséquence, la lecture du courriel litigieux n'étant pas propre à fonder objectivement la conviction, cet écrit ne constitue pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, que le non-lieu est donc justifié sur ce point; attendu que le recourant se dit également victime d'atteinte à l'honneur en raison des termes et du style utilisé dans le courriel, que l'ordonnance nie l'atteinte à l'honneur pour le motif que l'auteur de l'écrit n'avait pas l'intention de porter atteinte à la réputation de A.K., mais de mettre à néant, dans un but rectificatif, le contenu du message du plaignant du 13 mars 2008 (P. 22/2/2, p. 6 et 30/4), que cette motivation serait admissible si l'auteur du commentaire à la fin du courriel du 21 mai 2008, soit Z., n'avait pas dit savoir que [...] était une fausse identité et désigné le plaignant comme étant le rédacteur de la "confession" (P. 7/2, p. 2), que le contenu est donc attentatoire à l'honneur du plaignant, même s'il faut réserver d'éventuels faits justificatifs ou atténuants notamment les messages antérieurs du plaignant, que, de toute manière, l'auteur du courriel du 21 mai 2008 ne peut plus être identifié, le message original envoyé à Z.________ ayant été effacé par celui-ci (P. 25),
5 - que l'audition de Z.________ ne permettra pas de remonter la piste informatique des messages effacés, qu'en outre, l'art. 6 de la directive européenne 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications dispose que la conservation des données doit être assurées pour une durée minimale de 6 mois et maximale de deux ans dans toute l'Union européenne, comme le souligne le recourant, que le courriel litigieux ayant été envoyé le 21 mai 2008, le délai maximal de conservation des données est échu, qu'il n'est donc plus possible de remonter jusqu'à l'auteur du courriel, qu'au surplus, des recherches supplémentaires telles que requises par le plaignant selon sa lettre du 10 décembre 2010 et reprises dans le recours n'apporteront rien de plus à l'enquête (P. 30/1), que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre des prévenus et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non- lieu; attendu que A.K.________ se plaint de violation du principe de célérité par le juge d'instruction, que ce grief est toutefois sans objet dès lors que le non-lieu est confirmé par le tribunal de céans dans le présent arrêt; attendu que A.K.________ demande en outre la récusation du Juge d'instruction [...], qu'à l'appui de sa demande, il allègue que ledit magistrat aurait fait preuve de prévention à son égard, que sa requête n'a pas d'objet dès lors que le tribunal de céans confirme le non-lieu dans le présent arrêt, qu'il convient ainsi de rejeter la demande de récusation formulée par A.K.________ à l'encontre du juge d'instruction [...]; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
6 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.K.________ (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Rejette la demande de récusation. III. Confirme l'ordonnance. IV. Met les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de A.K.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Kitsos, avocat (pour A.K.), -M. B.K., -Mme C.K., -M. Z.________.
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :