301 TRIBUNAL CANTONAL 92 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023204-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour contrainte, d'office et sur plainte du Q.SA, vu l'ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le Q.SA contre cette décision, vu le mémoire de F., vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le Q.SA, représenté par [...], a déposé plainte pénale le 9 septembre 2009 contre F. pour tentative de contrainte (P. 5), que la société plaignante reproche en substance au prévenu de lui avoir fait notifier le 2 juillet 2008 et le 5 août 2009 deux commandements de payer d'un montant de 4'000'000 fr. chacun, que le Q.________SA soutient qu'il s'agit d'une tentative de contrainte à son égard puisque les deux commandements de payer ne reposeraient sur aucune créance, que ladite société fait valoir que le prévenu a agi de la sorte afin d'obtenir le retrait de la procédure qu'elle a entamée devant la Cour civile du canton de Vaud pour obtenir le paiement de ses honoraires arrêtés provisoirement au 31 décembre 2007 à la somme de 1'000'585 fr. 30, que par courrier du 22 juin 2010, le Q.SA a informé le magistrat instructeur que deux nouveaux commandements de payer lui avaient été notifiés par le prévenu le 16 juin 2010 pour les sommes de 1'361'916 fr. 40 et de 4'000'000 fr. (P. 26/0-26/2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F., considérant en substance que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réunis, que le Q.________SA conteste cette décision, qu'il conclut principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le prévenu est inculpé de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte, et renvoyé devant l'autorité de jugement, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
3 - sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte, à savoir l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action, que le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2a/aa; ATF 117 IV 445 c. 2b; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 181 CP, p. 494), que la contrainte peut également être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, cette formulation large devant être interprétée de manière restrictive (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 706), que n'importe quelle pression exercée sur la liberté de décision d'autrui n'est pas constitutive de contrainte, qu'il faut au contraire que le moyen utilisé dépasse manifestement la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 181 CP, p. 494), que selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, notamment lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a), que la contrainte étant une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit amené le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision pour que l'infraction soit consommée (Corboz, op. cit., pp. 708-709), que faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c), que certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite,
4 - qu'en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour entraver une personne dans sa liberté de décision ou d'action est clairement abusif, donc illicite (ibidem), qu'il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (ibidem; TACC, 15 mars 2010/134; TACC, 23 mai 2008/324), qu'en l'espèce, F.________ a mandaté le Q.SA afin d'effectuer la rénovation de son immeuble ainsi que la construction d'un musée qui devait abriter notamment sa collection d'antiquités égyptiennes, que dans le cadre de ces travaux, un incident concernant le système de climatisation des locaux destinés à conserver la collection d'objets archéologiques et culturels du prévenu a eu lieu en juillet et août 2006, qu'il ressort des expertises effectuées que l'ensemble de la maison du prévenu était contaminée par l'installation de ventilation, qu'en raison de cet incident, ses objets archéologiques ont été endommagés et la maison et le musée rendus inutilisables, qu'en outre, F. fait valoir que l'ensemble du chantier était entaché de diverses malfaçons et mauvaises exécutions, qu'il y a eu de nombreux échanges de courriers à ce sujet entre le prévenu et la société plaignante (cf. P. 35), qu'il ressort des correspondances échangées que le dommage allégué par le prévenu est très important (cf. P. 17 et 35), que le 30 mars 2009, le Q.________SA a déposé une demande par devant la Cour civile du canton de Vaud tendant au paiement de ses honoraires par le prévenu (P. 6/14), que, de son côté, le prévenu a fait notifier à la société plaignante en juillet 2008 et août 2009 deux poursuites pour un montant de 4'000'000 fr. chacune, qu'il s'agissait pour le prévenu de sauvegarder ses intérêts, en particulier interrompre la prescription de ses droits,
5 - qu'il ressort de ce qui précède que la créance de F.________ n'est manifestement pas inexistante, puisqu'elle est fondée sur l'important dommage allégué par ce dernier, étayé par les correspondances échangées entre les parties (P. 35), qu'en outre, les commandements de payer notifiés par le prévenu à la société plaignante répondait à un but légitime, soit celui d'interrompre la prescription, que certes, le Q.SA a déclaré renoncé à la prescription en date du 19 août 2009 (P. 6/16), que cette déclaration de renonciation était cependant restreinte à la condition que la prescription n'était pas acquise lors de la signature de ladite déclaration, qu'en outre, pour que la contrainte soit réalisée, il est nécessaire que le procédé ait amené le poursuivi à adopter un certain comportement, que dans le cas particulier, on ne discerne pas d'entrave à sa liberté d'action, qu'au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu n'est pas constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, les conditions de cette infraction n'étant pas réalisées, qu'il incombera aux juridictions civiles de trancher les prétentions réciproques des parties, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du Q.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour le Q.SA), -M. Jacques Micheli, avocat (pour F.).
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :