Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 67 CPP
Vu l'enquête n° PE08.025678-DBT instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
T.________ pour infraction à LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3
octobre 1951; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé T.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de
l'infraction précitée,
vu le jugement du 14 janvier 2010, par lequel dit tribunal a
notamment libéré T.________ du chef d'accusation d'infraction à la LStup,
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vu la demande d'indemnité formée le 3 février 2010 par le
prénommé,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans
un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement
(art. 67 al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été
détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement
peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé
son incarcération,
que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des
dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité
pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97),
que la détermination du dommage et l'étendue de sa
réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et
suivants du Code des obligations (CO, RS 220), conformément aux règles
ordinaires en matière de responsabilité,
qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité
pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée
à la personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006
III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT
1995 III 98 ss, spéc. 99);
attendu, en l'espèce, que T.________ a été détenu
préventivement du 19 novembre 2008 au 17 décembre 2008, soit durant
29 jours,
qu'il a été libéré du chef d'accusation d'infraction à la LStup,
que le jugement libératoire est exécutoire en ce qui le
concerne depuis le 18 février 2010 (PV des opérations, 2
ème
inscription ad
18 février 2010, p. 106,
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que l'intéressé n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la
procédure pénale,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 67 CPP;
attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits
fondamentaux de T.,
que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est
de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du
dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute
détention préventive (TAcc., J., 8 septembre 2009/581; B., 13 janvier
2009/87; C., 22 février 2007/238; J., 7 mars 2006/167),
que, détenu pendant 29 jours, le requérant a donc droit à une
somme de 7'250 fr. à titre d'indemnité pour l'ensemble du préjudice causé
par la détention préventive qu'il a subie,
qu'à ce montant, il convient d'ajouter 220 fr. correspondant
aux frais liés à la rédaction de la demande d'indemnité (cf. Bovay / Dupuis
/ Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185, par analogie),
qu'en conclusion, une indemnité totale de 7'470 fr. sera
allouée au requérant;
attendu, en définitive, que la requête est admise,
qu'il convient d'allouer à T. une indemnité de 7'470 fr.,
à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
,
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande d'indemnité.
II. Alloue à T.________ une somme de 7'470 fr. (sept mille quatre
cent septante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs).
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1