301 TRIBUNAL CANTONAL 90 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 67 CPP Vu l'enquête n° PE08.025678-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre H.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 10 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 14 janvier 2010, par lequel dit tribunal a notamment libéré H.________ du chef d'accusation d'infraction à la LStup, l'a condamné à une amende de 200 fr. pour contravention à la LStup et dit
2 - qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours, vu la demande d'indemnité formée le 1 er février 2010 par le prénommé, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP); attendu qu'aux termes l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97), que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations (CO, RS 220), conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99); attendu, en l'espèce, que H.________ a été détenu préventivement du 19 novembre 2008 au 17 décembre 2008, soit durant 29 jours, qu'il a été libéré du chef d'accusation d'infraction à la LStup et condamné pour contravention à la LStup,
3 - qu'il a ainsi été libéré de l'accusation la plus grave, soit celle qui a déterminé son placement en détention préventive, que la décision du 14 janvier 2010 est exécutoire en ce qui le concerne depuis le 18 février 2010 (PV des opérations, 2 ème inscription ad 18 février 2010, p. 106, que l'intéressé n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP; attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits fondamentaux de H., que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute détention préventive (TAcc., J., 8 septembre 2009/581; B., 13 janvier 2009/87; C., 22 février 2007/238; J., 7 mars 2006/167), que, détenu pendant 29 jours, le requérant a donc droit à une somme de 7'250 fr. à titre d'indemnité pour l'ensemble du préjudice causé par la détention préventive qu'il a subie, qu'à ce montant, il convient d'ajouter 220 fr. correspondant aux frais liés à la rédaction de la demande d'indemnité (cf. Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185, par analogie), qu'en conclusion, une indemnité totale de 7'470 fr. sera allouée au requérant; attendu, en définitive, que la requête est admise, qu'il convient d'allouer à H. une indemnité de 7'470 fr., à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. ,
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande d'indemnité. II. Alloue à H.________ une somme de 7'470 fr. (sept mille quatre cent septante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :