301 TRIBUNAL CANTONAL 9 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE06.014820-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour lésions corporelles graves, escroquerie, usure, tentative de contrainte, faux dans les titres, bris de scellés, infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et contravention à la LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01), d'office et sur diverses plaintes, vu la demande de récusation présentée le 7 décembre 2010 par G.________ à l'encontre du juge d'instruction B., vu les déterminations du juge d'instruction B. du 10 décembre 2010,
2 - vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations de P.________ du 21 décembre 2010, vu les déterminations de la [...] du 21 décembre 2010, vu les déterminations d'G.________ du 22 décembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem),
3 - que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, qu'G.________ demande la récusation du juge d'instruction B., qu'à l'appui de sa demande, G. allègue que le magistrat instructeur a transmis aux parties un avis de prochaine clôture en date du 29 novembre 2010 en leur fixant l'échéance prévue par l'art. 188 CPP au 10 décembre 2010, que suite au courrier de P.________ s'inquiétant de l'avancement de la procédure, le juge d'instruction l'a informé par courrier daté du 19 octobre 2010 que "l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois est en cours de rédaction. L'activité délictueuse d'G.________ étant relativement vaste et s'étant étalée sur plusieurs années, dite rédaction s'avère complexe" (P. 193/3), que B.________ a ajouté que l'affaire ne serait pas jugée avant 2011 (ibidem), qu'G.________ soutient en substance que le juge d'instruction a violé l'art. 188 CPP et n'a pas respecté les droits de la défense en rédigeant une ordonnance de renvoi et en choisissant le tribunal devant lequel il devait être renvoyé, un mois et demi avant d'avoir envoyé l'avis de prochaine clôture, que, toutefois, contrairement à ce qu'affirme G.________, le dossier a été mis en prochaine clôture le 9 février 2010, avec un délai échéant au 12 mars 2010, puis prolongé au 6 avril 2010 (Procès-verbal des opérations, p. 24),
4 - qu'en raison de sa charge de travail, le magistrat instructeur a commencé à rédiger l'ordonnance de renvoi au mois de septembre 2010 (P. 195), qu'en cours de rédaction, B.________ a constaté que certains éléments faisaient défaut et que de nouveaux actes d'instruction ont été effectués entre le 27 septembre et le 23 novembre 2010 (ibidem), que l'avis de prochaine clôture du 29 novembre 2010 n'était donc en réalité qu'un second avis de prochaine clôture, qu'au vu de ce qui précède, aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 29 CPP n'est réalisé dans le cas d'espèce, que le fait que le magistrat instructeur avait l'intention de renvoyer l'affaire en jugement devant un tribunal correctionnel avant de prendre connaissance des éventuelles réquisitions ou déterminations des parties suite à un deuxième avis de prochaine clôture ne constitue pas un motif de récusation, qu'en effet, elle pouvait à ce moment-là encore modifier son projet d'ordonnance en conséquence, que de surcroît, les nouvelles mesures d'instruction sont intervenues après l'envoi du courrier du 19 octobre 2010 à P.________ (Procès-verbal des opérations, pp. 24-25), qu'il convient donc de constater que le juge d'instruction a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que ni l'art. 188 CPP, ni les droits de la défense n'ont été violés, que le magistrat instructeur a en outre fait preuve de transparence en transmettant aux parties le courrier adressé au plaignant P.________ le 19 octobre 2010, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par G.________ à l'encontre du juge d'instruction B.________;
5 - attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'G.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'G.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'G.. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'G. se soit améliorée. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Astyanax Peca, avocat (pour G.), -M. Yves Hofstetter, avocat (pour [...]), -Mme Véronique Fontana, avocate (pour P.), -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :