301 TRIBUNAL CANTONAL 85 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006280-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, défaut d'avis en cas de trouvaille, violations simple et grave des règles de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 13 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à un complément d'enquête, qu'elle demande notamment que soit entendu [...] en qualité de témoin et la production de documents écrits par la société [...] SA, que la recourante invoque n'avoir pas pu formuler ces réquisitions de preuve dans le délai imparti par le juge d'instruction conformément à l'art. 188 CPP, qu'elle soutient que, par courrier du 28 décembre 2009, le magistrat instructeur a accepté sa requête sollicitant une prolongation du délai de prochaine clôture au 15 janvier 2010, que, toutefois, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de renvoi le 13 janvier 2010, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle a été ainsi empêchée de faire valoir ses réquisitions utiles (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'espèce, les réquisitions de preuve de la recourante ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de modifier les infractions retenues à son encontre dans l'ordonnance de renvoi, que ces éléments ne seraient utiles éventuellement que dans le cadre d'un règlement civil de la question,
3 - que la recourante n'a ainsi pas été privée du droit de formuler des réquisitions utiles à l'établissement des faits pénaux (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'au vu de ce qui précède, la violation de l'art. 188 CPP ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (P. 5; P. 6; P. 25; Dossier joint B, P. 4; Dossier joint C, PV aud. 1, P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________ est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour F.________), -Mme [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :