301 TRIBUNAL CANTONAL 83 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 309 al. 1 let. a CPP Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2009 par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de rouvrir l'enquête n° PE95.003728-DSO. Il considère : En fait : A.Par convention du 6 avril 1994 (P. 6/1), A.________ et la société O.SA, société en formation représentée par T., W.________
2 - et X., se sont engagés à collaborer pour produire et commercialiser une série de disques compacts interactifs baptises CD-I "application tourisme". Cette convention réservait à la société O.SA l'exclusivité et la commercialisation d'un prototype développé par A., les bénéfices nets sur le produit des ventes devant être répartis de manière égale entre ce dernier et la société précitée. Après s'être heurtées à des difficultés dans la mise en œuvre de cette convention, les parties ont décidé de la modifier. T., président de la société O.SA, a rédigé un nouveau projet de convention sur lequel il est toutefois le seul à avoir apposé sa signature (P. 6/3). A., W.________ et X.________ ont ensuite signé une convention du 19 octobre 1994 modifiant celle du 6 avril 1994 et relative à un produit baptisé CD-I Evasion (P. 6/4). Cette convention réglait notamment la question des engagements financiers des parties les unes envers les autres. En janvier 1995, alors que la fabrication du disque touchait à sa fin, des divergences d'opinion se sont manifestées entre A.________ et les administrateurs de la société O.SA, notamment au sujet de la validité de la convention du 19 octobre 1994. Le 26 janvier 1995, A. a remis à W.________ l'original du CD-I Evasion qu'il avait créé. Par lettre du 27 janvier 1995 adressée à K.SA, société représentée par B. et chargée de reproduire le CD-I Evasion, A.________ a déclaré qu'en tant que détenteur du copyright, il s'opposerait à la reproduction du disque tant que la société O.SA n'aurait pas fourni de garanties démontrant qu'elle entendait respecter les engagements qu'elle avait pris en vertu de la convention du 19 octobre 1994 (P. 6/9). A la suite d'une intervention de T. qui se référait à la convention du 6 avril 1994 (P. 6/10), la société K.SA a toutefois procédé à la reproduction du disque. Par lettre du 17 mars 1995, T. a informé A.________ que la société estimait avoir été victime de lésion au sens de l'art. 21 CO et résiliait la convention du 6 avril 1994 (P. 6/11). Le 23 juin 1995, A.________ a déposé une plainte pénale contre T.________ et X., pour escroquerie, gestion déloyale et infraction à la LDA (loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1), et contre B., responsable de la société K.________SA, pour infraction à la LDA.
3 - B.A.________ reprochait à T.________ d'avoir annulé unilatéralement la convention du 19 octobre 1994 après que ladite convention eut été honorée par toutes les parties pendant trois mois et de s'être approprié le CD-I Evasion afin de le faire exploiter par X.. Il considérait que ce dernier s'était rendu coupable d'escroquerie en invoquant la convention du 6 avril 1994 pour amener la société K.SA à reproduire le CD-I Evasion alors qu'il savait que cette convention était uniquement applicable au CD-I "application tourisme". Il soutenait qu'en faisant reproduire le CD-I sans son accord, T. et X. avaient violé la LDA. Il n'avait pu obtenir ni l'original ni une copie du CD-I Evasion qu'il avait conçu et n'avait pas été payé. X.________ se serait approprié le CD-I litigieux afin de créer sa propre société de production de CD-I, malgré la clause de non-concurrence figurant dans la convention du 6 avril 1994. La société K.SA aurait accepté de reproduire le CD-I litigieux alors qu'elle savait que A. s'y opposait tant que la société O.SA n'aurait pas fourni de garanties attestant sa volonté de respecter la convention du 19 octobre 1994. C.Par ordonnance du 9 juin 2000, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat. Par arrêt du 20 juillet 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par A. contre cette ordonnance qu'il a confirmée. Ces deux décisions retiennent en substance que l'une ou l'autre des conventions des 6 avril et 19 octobre 1994 passée entre A.________ et la société O.________SA étaient encore en vigueur au moment de la reproduction du CD-I par la société K.SA. Les deux conventions en question conféraient des droits d'auteur à A. sur le CD-I litigieux, tout en incorporant le droit de reproduction et de distribution en faveur de la société O.________SA. Le litige divisant les parties, qui portait sur la validité et les conditions d'exécution des conventions précitées, était de nature exclusivement civil.
4 - Par arrêt du 8 décembre 2000, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 20 juillet 2000. D.Par lettre du 25 mai 2009, A.________ a sollicité la réouverture de l'enquête (P. 110). A cette correspondance étaient annexées différentes pièces, à savoir notamment l'avis de droit du professeur P.________ du 1 er septembre 2006 (P. 112) et le jugement rendu le 3 février 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (P. 111). Le 9 juin 2009, A.________ a adressé une nouvelle correspondance au juge d'instruction et produit différentes annexes (P. 114). Par lettre du 28 septembre 2009, le prénommé, à la demande du magistrat instructeur, a complété sa requête (P. 118), et demandé incidemment la réouverture de l'enquête PE04.017336-JGA (P. 115). E.Par ordonnance du 11 novembre 2009, le juge d'instruction a refusé de rouvrir l'enquête PE95.003728-DSO, s'est déclaré incompétent pour ordonner la réouverture de l'enquête PE04.017336-JGA et mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.. Il a considéré que les éléments fournis par ce dernier ne constituaient pas des indices qui tendraient à prouver une intention de T. de tromper astucieusement A.________, ni de commettre une gestion déloyale au préjudice de la société O.SA. Il n'y avait en définitive pas d'éléments nouveaux justifiant la réouverture de l'enquête. En temps utile, A. a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à l'Office du Juge d'instruction cantonal pour qu'il rouvre l'enquête PE95.003728- DSO.
5 - Dans son bref préavis, le Ministère public conclut au rejet du recours. En droit : 1.Bien que le code de procédure pénale vaudoise ne le prévoie pas expressément, le recours de l'art. 294 let. f CPP est également ouvert contre l'ordonnance par laquelle le juge refuse de rouvrir une enquête, compte tenu des effets d'une telle décision (JT 1998 III 30). Le recours interjeté par A.________ est donc recevable. Une instruction close par un non-lieu ne peut être reprise que s'il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire que l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu (TAcc., M., 18 février 2009/81; T., 13 juin 2008/370; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696). Les charges nouvelles sont des éléments de preuves inconnus au moment où la décision de non-lieu a été rendue (Piquerez, op. cit., n. 1103, p. 696). Seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329). A défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle interprétation ou qualification juridique (ibid.). Ces principes sont analogues à ceux qui doivent guider le juge saisi d'une demande de révision (cf. Piquerez, op. cit., n. 1103 et 1276). 2.Le recourant se plaint que l'ordonnance est fondée sur l'hypothèse qu'une ordonnance de renvoi et le jugement de la cause ne pourraient intervenir avant la prescription de la poursuite pénale
6 - L'article 310 CPP ne mentionne que deux exceptions à l'application de l'art. 309 CPP, à savoir lorsque l'action pénale est prescrite (art. 310 let. a CPP) et lorsque l'arrêt ou l'ordonnance de non-lieu a été rendu ensuite d'un retrait de plainte ou d'une conciliation (art. 310 let. b CPP). La loi ne prévoit cependant pas d'exception pour le cas où la prescription interviendrait dans un laps de temps relativement bref. De ce point de vue, la motivation de l'ordonnance est contraire au texte légal interprété de manière littérale. 3.Le recourant fait valoir que l'infraction de gestion déloyale n'a été prise en considération ni dans l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2000 ni dans l'arrêt du Tribunal d'accusation du 20 juillet 2000. Cette critique est mal fondée. En effet, tant la feuille de tête de l'affaire que les décisions précitées mentionnent expressément cette infraction. La motivation globale de l'une et l'autre décisions vaut pour l'ensemble des infractions dénoncées. Il a été retenu implicitement que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas réalisés, sur le vu des faits établis par l'enquête. 4.Le recourant réfute l'opinion du magistrat instructeur, selon laquelle il n'y a pas de différence entre le contrat du 6 avril 1994 et celui du 19 octobre 1994 s'agissant de ses droits sur les produits en cause. Le point de savoir lequel de ces contrats s'applique n'a cependant aucune incidence sur le plan pénal. Selon l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2000, la société O.SA était autorisée à faire reproduire le CD-I litigieux tant par l'un que par l'autre des contrats. L'affirmation selon laquelle T. aurait favorisé et toléré le « pillage » de la société précitée n'est qu'une interprétation du Professeur P.________ qui ne repose sur aucun indice nouveau. En outre, et contrairement à ce qu'avance le recourant, l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2000 ne se fonde pas uniquement sur le contrat du 6 avril 1994. Cette ordonnance indique en effet que l'un ou l'autre des contrats précités donnant des droits de reproduction à la société O.________SA était encore en vigueur au moment de la
7 - reproduction par la société K.________SA, fondant ainsi la société O.________SA à faire reproduire le CD-I litigieux avant d'en assurer la distribution.
8 - 6.Le recourant affirme que la tournure de l'affaire démontre un déni de justice et un manque d'impartialité. Il invoque une violation de l'art. 6 CEDH et s'estime victime d'une atteinte à la personnalité. La manière dont le recourant est traité constituerait une violation de l'art. 8 CEDH. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ses griefs. Le fait que les autorités judiciaires ne suivent pas son raisonnement et qu'elles ne lui donnent pas raison ne consacre pas une violation de l'une ou l'autre disposition précitée. 7.Le recourant demande que l'enquête PE04.017336-JGA soit jointe au présent dossier en raison de la connexité des deux causes. Etant donné le sort réservé à la présente procédure de recours, la requête est sans objet. On ne saurait en effet joindre deux enquêtes, dont l'une, faute d'indices nouveaux, n'a pas à être rouverte. La présente décision, en ce qu'elle confirme l'ordonnance refusant la réouverture de l'enquête, a pour effet de dessaisir le juge d'instruction du dossier. La demande tendant à ce que celui-ci soit confié à un autre juge est donc sans objet. Le recourant n'invoque au demeurant aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP. Il n'y a en particulier pas lieu à récusation du seul fait que le juge a rendu une décision défavorable au recourant (ATF 116 Ia 14 c. 5). En outre, les impressions purement individuelles du recourant quant à une éventuelle prévention du juge à son égard ne sont pas décisives. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes quant à l'impartialité du magistrat concerné (ATF 134 I 20 c. 4.2). 8.En définitive, il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance du 11 novembre 2009. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 307 CPP.
9 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 11 novembre 2009. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Rudolf Schaller, avocat (pour A.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
10 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :