Répartition des fonds confisqués entre deux victimes

TACC 83/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 févr. 2011Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure pénale de contestation, K.________ a attaqué une décision de première instance qui avait attribué à G.________ la totalité des espèces saisies. Le Tribunal d'accusation a estimé qu’il pouvait statuer sur la contestation par analogie avec la procédure relative aux frais et émoluments prévue par l’ancien cadre CPP-VD/CPP. Il a constaté que K.________ et G.________ avaient tous deux subi des pertes prouvées et que le montant confisqué devait être réparti au prorata des pertes en euros établies par chacune des victimes. Le tribunal a donc modifié la décision et attribué EUR 469.25 à G.________ et EUR 351.95 à K.________, tout en confirmant la décision pour le surplus. Il a également fixé les honoraires du conseil d’office et laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 270 al. 2 CPP, art. 453 CPP; attribution des valeurs confisquées aux lésés par analogie avec la procédure de contestation des frais. Lorsque la contestation porte uniquement sur la décision accessoire relative à l’attribution des valeurs confisquées et que les prévenus ne s’opposent pas à la restitution, l’autorité de recours peut statuer malgré le régime transitoire. Selon l’Art. 73 al. 1 let. b CP, les valeurs confisquées peuvent être attribuées aux lésés jusqu’à concurrence du dommage qu’ils ont prouvé; lorsque plusieurs lésés font valoir des prétentions concurrentes, l’attribution peut être effectuée au prorata des dommages respectifs prouvés. Le tribunal peut maintenir la confiscation pour le solde et adapter en conséquence les montants restitués (consid. sur la compétence et la répartition proportionnelle).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 83 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :MmeMirus


Art. 264, 270 al. 2 CPP-VD et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.027362-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.A., B.A. et P.________ pour vol en bande, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plaintes de K.________ et de G.________, vu l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment libéré les trois prévenus du chef d'accusation de vol en bande (I), les a condamnés pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., sous déduction de quarante- cinq jours de détention préventive, ainsi qu'à 200 fr. d'amende, la peine

  • 2 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours (II) et levé le séquestre sur l'argent inventorié sous fiches 48133, 48134, 48167 et 48197 et ordonné sa restitution à G.________ (IV), vu l'opposition formée en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.A., vu les déterminations de P., vu les déterminations d'A.A., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que K. conteste l'ordonnance du 24 décembre 2010, faisant valoir qu'une partie de l'argent confisqué aurait dû lui être allouée, qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition, que compte tenu de la nature accessoire de la confiscation, il se justifie d'assimiler cette mesure, du point de vue procédural, aux frais et dépens et de statuer sur ce point également, en appliquant par analogie l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72); que le même raisonnement peut être suivi en l'espèce, en matière d'allocation à la lésée des valeurs patrimoniales confisquées, d'autant plus que les trois condamnés ne se sont pas opposés au principe de la restitution, qu'il en découle que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur l'opposition de K.________, par application analogique de l'art. 270 al. 2 CPP;

  • 3 - attendu que selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, qu'en l'espèce, un montant total de 821.20 Euros a été séquestré, qu'en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, cette somme a été intégralement restituée à G., qui a fait valoir un préjudice de 1'050 fr. et de 2'000 Euros, que K. a toutefois également subi un dommage, qu'à l'appui de son recours, elle a en effet produit un extrait de son compte postal, dont il ressort que celui-ci a été débité de 1'500 Euros le 5 novembre 2011, date de l'infraction, qu'il se justifie dès lors de répartir les valeurs patrimoniales confisquées entre les deux prénommées, au prorata des montants en Euros qui ont été frauduleusement débités de leur compte, qu'ainsi, la clé de répartition est de quatre septièmes (2'000 Euros / 3'500 Euros) pour G.________ et de trois septièmes (1'500 Euros / 3'500 Euros) pour la recourante, que par conséquent, il convient de restituer un montant de 469.25 Euros à G.________ et de 351.95 Euros à K.; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants, que l'indemnité due à Me Courvoisier, conseil d'office d'A.A., pour les opérations effectuées du 12 janvier au 8 février 2011, est fixée à 540 fr., plus la TVA, soit à 583 fr. 20, qu'elle doit être supportée par A.A., qui a succombé à l'action pénale (art. 157 CPP-VD), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique d'A.A. se soit améliorée,

  • 4 - que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre IV de l'ordonnance en ce sens que le séquestre sur l'argent inventorié sous fiches 48133, 48134, 48167 et 48197 est levé et sa restitution ordonnée à concurrence de 4/7, soit 469.25 Euros (quatre cent soixante- neuf Euros et vingt-cinq centimes), pour G.________ et de 3/7, soit 351.95 Euros (trois cent cinquante et un Euros et nonante- cinq centimes), pour K.. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due à Me Courvoisier. V. Dit que l'indemnité due à Me Courvoisier, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge d'A.A.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.A.________ se soit améliorée. VII. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.A.), -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour B.A.), -Mme Anne-Louise Gilléron, avocate (pour P.), -Mme K., -Mme G.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Service de la population / secteur étrangers (A.A., 31.12.1987; B.A., 09.09.1987; P., 10.07.1986). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

confiscationvictim compensationallocation of assetsobjection procedurepro rata distributionseized fundsoffice counselcourt costs

Yes. By analogy with Art. 270 al. 2 CPP, the court could decide the objection because the confiscation was accessory and no accused opposed restitution.

The court treated the confiscation measure procedurally like costs and fees under Art. 270 al. 2 CPP, allowing it to rule on the objection despite the transitional situation under Art. 453 CPP.

The seized amount had to be divided pro rata between the two injured persons according to the Euro amounts fraudulently debited from their accounts.

Under Art. 73 al. 1 let. b CP, a victim may be allocated confiscated assets up to the amount of the proven loss. Since G.________ showed 2,000 EUR damage and K.________ 1,500 EUR, the 3,500 EUR total was allocated 4/7 to G.________ and 3/7 to K.________.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.