Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 10 novembre 2009 par G.________
contre F.________ pour extorsion, calomnie et contrainte,
vu l’ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de G.________
(dossier n° PE09.028598-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 10 novembre 2009, G.________ a
déposé plainte contre F., lui reprochant, en substance, de lui avoir
fait notifier un commandement de payer d'un montant de plus de 13'000
fr. et ceci dans le but de lui nuire (cf. P. 4/1 et P. 4/2 annexe 24),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
que G. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte,
que la formule « en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive,
que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 17 ad art. 181 CP, p. 654),
que, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 spéc. p. 19 c. 2a), soit parce que
le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 655; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb),
que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de
déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction
constituent en principe des actes licites,
qu'ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression
abusif (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb);
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attendu, en l'occurrence, que la recourante a été, en 2007,
l'avocate de la prévenue et de son mari dans le cadre d'un litige civil,
que les époux n'ayant pas payé les honoraires de la
recourante, celle-ci leur a fait notifier un commandement de payer en date
du 29 mai 2008 (cf. P. 4/2, annexes 16 et 17),
qu'un nouveau commandement de payer a été notifié en date
du 25 mai 2009 (cf. P. 4/2, annexe 20),
que par courrier du 12 juin 2009, F.________ a avisé la
recourante du fait qu'elle allait recevoir de sa part une facture incluant
tous les dommages qui lui ont été causés "par votre comportement peu
professionnel, fallacieux et excessive (sic)" (cf. P. 4/2, annexe 21),
qu'une facture datée du 15 juin 2009 et d'un montant de
13'645 fr. a ainsi été adressée à la recourante (ibid.),
que par lettre du 28 septembre 2009, F.________ a attiré
l'attention de la recourante sur le fait que la facture n'avait pas été réglée
(cf. P. 4/2, annexe 23),
que le 7 novembre 2009, un commandement de payer d'un
montant de 13'645 fr. a ainsi été notifié à la recourante par la prévenue
(cf. P. 4/2, annexe 24),
que la cause de l'obligation inscrite sur ledit commandement
de payer est une facture dont le numéro correspond à la facture du 15 juin
2009 susmentionnée,
qu'au vu de ces éléments, l'on se saurait en l'espèce
considérer le commandement de payer comme un moyen de pression
abusif,
qu'il n'appartient pas au juge pénal de se déterminer sur le
bien-fondé de cette facture,
que dans ces circonstances, les éléments constitutifs de la
contrainte ne sont pas réalisés,
qu'il en va de même pour ce qui est de l'infraction d'extorsion
et chantage,
que l'on relèvera, pour le surplus et contrairement à ce que
soutient la recourante, qu'il existe des moyens de faire radier des
poursuites abusives (cf. TF 7B.118/2005 du 11.08.2005),
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4 -
qu'en ce qui concerne la diffamation et la calomnie, il n'existe
au dossier aucun indice permettant d'affirmer que la prévenue aurait tenu
à des tiers des propos attentatoires à l'honneur de la recourante,
que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue,
qu'enfin, c'est avec raison que le magistrat instructeur a mis
les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de la recourante, celle-ci
ayant, au vu de sa formation et de sa profession, agi avec légèreté;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme G.________.
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1