301 TRIBUNAL CANTONAL 82 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 260, 294 let. f et 176, 296 CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.022728-NCT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre D., V., C., P., B.H.________ et Q.________ pour escroquerie, gestion déloyale, obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, d'office et sur plainte de A.H., vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D., V., C., P., B.H. et Q.________, a refusé de suivre à la plainte du 9 décembre 2010, a mis une partie des frais, par
2 - 602.55 fr., à la charge de A.H.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu les déterminations de C.________ et V., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que, par décision du 3 juin 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accordé un sursis concordataire à la société K.SA (actuellement T.SA), administrée par B.H., que D. a été désigné en qualité de commissaire au sursis, que, dans la procédure d'appel aux créanciers, A.H. a produit deux créances de respectivement 2'216'326 fr. (1'570'195.77 fr. plus les intérêts) et 728'708 fr., que la créance de 2'216'326 fr. a été inventoriée avec les mentions suivantes: "Intérêts entièrement contestés (voir convention)" et "Créance postposée jusqu'en 2015" (P. 4/2 et 4/4), que ces indications s'appuyaient sur une convention du 6 mars 2010 conclue entre K.SA et A.H. (P. 4/5), que la créance de 728'708 fr. a été inventoriée avec la mention "Entièrement contestée" et que sa production aurait été retirée par A.H.________ le 11 janvier 2006 (P. 4/4 et 13/2), que le 31 mars 2006, V.________ a proposé à A.H.________ de racheter sa créance de 1'570'195 fr. pour un montant de 150'000 fr. en se fondant sur un calcul qui tenait compte d'un taux d'escompte (P. 24), que, sur recommandation de son conseil C., A.H. a accepté cette offre le 12 avril 2006 et a donc cédé sa créance à la société M.SA, administrée par V., président du
3 - conseil d'administration, pour le prix de 150'000 fr. ainsi que 110'000 fr. correspondant à la somme qui lui revenait sur le montant bloqué chez Me [...], notaire (4/19), que, le 27 avril 2006, l'agent d'affaire breveté P., mandataire de la société K.SA, a adressé une circulaire aux créanciers concernant la proposition de concordat-dividende qui, par décision du 29 mai 2006, a été homologué par l'autorité judiciaire compétente (P. 6/3), que, dans sa plainte du 17 août 2009 et son complément du 5 octobre 2009, A.H. reproche en substance à V. et à son associé Q.________ de l'avoir escroqué dans le cadre de la procédure de sursis concordataire, la créance cédée à M.SA ne valant pas 150'000 fr. mais 398'548.75 fr. (P. 4 et 6), que, par ailleurs, A.H. accuse le commissaire du concordat, D., le mandataire de la société K.SA, P., son avocat, C. et B.H., d'avoir participé activement à la tromperie dont il aurait été victime, que le 9 décembre 2010, A.H. a étendu sa plainte initiale, déjà complétée le 5 octobre 2009, en exposant en vrac des agissements qu'il qualifie d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire (art. 170 CP; P. 39 à 40); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus concernant la plainte initiale du 17 août 2009 complétée le 5 octobre 2009 et a refusé de suivre à la plainte du 9 décembre 2010, que A.H.________ conteste cette décision, qu'il conclut au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête, que V.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours; attendu que concernant le non-lieu, les prévenus contestent formellement les accusations portées à leur encontre (PV aud. 2, 3 et 4), que A.H.________ prétend avoir été trompé parce que l'inventaire indique la valeur initiale de la créance soit 1'594'195 fr. et non celle de la vente de gré à gré, soit 150'000 fr. (P. 4/12),
4 - que l'inventaire ne doit toutefois pas indiquer la valeur de réalisation de la créance selon la vente de gré à gré, mais uniquement celle de la créance telle qu'initialement annoncée, que cette différence ne saurait être assimilée à une tromperie, de surcroît astucieuse au sens de l'art. 146 CP, qu'au surplus, d'après C.________ et P., le concordat- dividende comprenant la reprise de la créance de A.H. a été profitable à celui-ci, qu'il a perçu 260'000 fr. (150'000 + 110'000) de cette manière alors qu'en cas de faillite, sa créance étant postposée, il n'aurait fort probablement rien obtenu pour le remboursement de sa créance (PV aud. 2 p. 5; P. 6/3), qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réunis, que le non-lieu doit être confirmé pour cette infraction; attendu que le recourant soutient également que le concordat judiciaire aurait été obtenu frauduleusement (art. 170 CP), que se rend coupable d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, le débiteur qui, pour obtenir l'homologation d'un concordat judiciaire aura notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente, qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la comptabilité était inexacte ce qui aurait permis de tromper les créanciers ou l'autorité compétente et d'obtenir ainsi un concordat, qu'en conformité à l'art. 305 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le concordat a été accepté par les majorités de créanciers requises (P. 6/13), qu'aucun indice raisonnable ne permet de se convaincre que les prévenus ont induit le juge du concordat en erreur, que, de plus, il n'est pas illicite d'acquérir une créance en cours de concordat, qu'il convient, par conséquent, de confirmer le non-lieu pour cette infraction;
5 - attendu que, A.H.________ soutient également qu'il n'aurait pas retiré sa deuxième créance de 728'708 fr. et que la pièce 13/2 avalisant ce retrait serait un faux, que d'après D., le recourant aurait retiré sa créance lors d'une séance du 11 janvier 2006 et le président du tribunal aurait pris acte de ce retrait à l'occasion de la prolongation du sursis concordataire (PV aud. 2 p. 2, 13/3), que l'agent d'affaire breveté, P., aurait assisté à cette séance (PV aud. 2, p. 2), que le prétendu fondement de cette créance, soit une facture du 19 janvier 2004 et l'utilisation d'une installation de réfrigération et de machines, est contestable dans la mesure où il ne procède que d'une simple allégation du recourant (P. 13/2 annexe), qu'au vu des auditions et des pièces du dossier le retrait de la créance par le recourant est hautement vraisemblable, qu'au surplus, cette créance n'a pas été incluse dans le calcul préalable à la cession générale des créances de 1'594'195 fr. (P. 4/15, 4/17), qu'il en résulte que le retrait est effectif et que les griefs pénaux invoqués sont dépourvus de consistance, qu'au vu de ce qui précède le non-lieu doit être confirmé; attendu qu'A.H.________ recourt également contre le refus de suivre, qu'il soutient que, pendant le sursis concordataire, des cellules frigorifiques auraient été louées mais que les revenus de ces locations n'auraient pas été reportés dans les comptes de la société K.SA par B.H. (P. 39 p. 11, 40/20), que ce détournement aurait été autorisé par le commissaire au sursis, D., que B.H. aurait détourné depuis 2003 de nombreux montants revenant à la société K.SA, que, toujours selon A.H., le commissaire au sursis aurait établi une liste des créances produites qui ne figuraient pas dans les comptes,
6 - que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP-VD, p. 201), que, dans ses déterminations du 9 décembre 2010, le recourant n'apporte aucun élément décisif permettant de se convaincre que l'un ou l'autre des prévenus, en particulier le commissaire, aurait commis des infractions pénales ou même en existeraient des indices (P. 39), que le recourant fait état du produit de la location des cellules frigorifiques sans pour autant fournir d'indice concret d'une fraude du commissaire, que, quant aux autres griefs de faux en comptabilité, ils concernent B.H.________ ou des tiers non concernés par la présente cause, qu'il revient au recourant de clarifier, le cas échéant, ses accusations sous la forme d'une plainte distincte, qu'au vu du défaut de connexité, il convient de ne pas retarder davantage encore l'issue de l'enquête initialement instruite contre V.________ et Q., D. et C.________ ainsi que P.________ (P. 4 et 6), que, dès lors, un refus de suivre se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD), que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III 64).
7 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge d'A.H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.H.), -M. François Roux, avocat (pour V.), -M. D., -Mme C., -M. P., -Mme B.H., -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :