301 TRIBUNAL CANTONAL 82 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu la sentence de la Commune de [...] du 8 juillet 2009 condamnant D.________ à une amende de 100 fr. ainsi qu'aux frais, par 20 fr., pour contravention à l'art. 24 al. 1 du Règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN, RSV 963.11.1), vu l'opposition formulée le 20 juillet 2009 contre cette sentence par D., vu la confirmation de la sentence par la Commune de [...] le 27 août 2009, vu l'appel interjeté le 9 septembre 2009 par D. à l'encontre de cette décision,
2 - vu le jugement du 19 janvier 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.________ de l'accusation de contravention à l'art. 24 al.1 RLPIEN et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 1 er février 2010 par D., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par D. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu que D.________ réclame une indemnité de 3'571 fr. 95, TVA incluse, à titre de frais de défense, ainsi qu'une indemnité pour perte de gain, qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur; attendu, en l'espèce, que D.________ a été libéré des accusations portées à son encontre, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF
3 - 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535), qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP; attendu que le requérant réclame, d'une part, une indemnité pour ses frais de défense, que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184), qu'en l'espèce, D.________ conclut au paiement d'une somme de 3'571 fr. 95, TVA incluse, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que, toutefois, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en effet, il s'agissait uniquement de déterminer pour quelles raisons D.________ s'était opposé à ce que le ramonage annuel obligatoire soit effectué par le ramoneur [...], que le requérant a été libéré sur la base d'arguments factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même, qu'en outre, même si les faits reprochés au requérant avaient été fondés, ce dernier n'aurait été exposé qu'à une simple contravention, que pour ces motifs, aucune indemnité ne sera allouée à D.________ pour ses frais de défense pénale; attendu que D.________ demande, d'autre part, des dommages- intérêts pour perte de gain,
4 - que le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette et peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), qu'il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4c), qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), que D.________ ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande et n'a pas chiffré son dommage, que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de perte de gain, D.________ n'ayant pas prouvé l'existence et l'étendue du dommage; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alphonse Fivaz, avocat (pour D.________). Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -Municipalité de [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :