No criminal offence found in lawyer fee dispute

TACC 818/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation18 déc. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed against the investigating judge’s order refusing to proceed on his complaint against B.________, a lawyer, for alleged deception and failure to advise. The tribunal held that the alleged conduct disclosed no criminal offence and amounted only to a civil fee dispute. It also found that, after being expressly warned that no criminal investigation would be opened, X.________ acted recklessly by maintaining the complaint. The appeal was dismissed, the lower-court order confirmed, and appeal costs of CHF 330 imposed on X.________.

Regeste Omnilex

Art. 176, 159 al. 1, 307 CPP; refusal to proceed where conviction is excluded with certainty; costs against a complainant acting recklessly. A refusal to proceed is justified only if the facts alleged exclude from the outset and with certainty any conviction or finding of guilt. Conduct linked to the contractual billing relationship between client and lawyer may, depending on the circumstances, constitute merely a civil dispute and not a criminal offence. A private complainant may be charged with costs when, after careful consideration and despite a clear warning that the matter is civil and no investigation will be opened, he nevertheless maintains the complaint; such persistence may be qualified as reckless within the meaning of the cost rules.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 818 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 décembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 24 novembre 2009 par X.________ contre B.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de X.________ (dossier n° PE09.030785-JRU), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ le 24 novembre 2009 pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", que le plaignant a exposé que le prévenu, en sa qualité d'avocat mandaté, lui a fait signer deux procurations, l'une à son nom propre et l'autre au nom de la société K.Sàrl, dont il était associé gérant avec signature individuelle, qu'il a expliqué que le prévenu lui a réclamé à titre personnel des honoraires alors que ceux-ci auraient dû être supportés par la société précitée, que X. reproche à B.________ de l'avoir trompé en lui faisant signer une deuxième procuration à son nom propre dans le but d'assurer le paiement de ses honoraires étant donné que le prévenu savait que la société K.Sàrl serait mise prochainement en faillite, qu'il se plaint également du fait que le prévenu lui aurait réclamé un complément d'honoraires qui n'était pas prévu initialement, que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X., considérant que les faits reprochés au prévenu n'étaient constitutifs d'aucune infraction et qu'il s'agissait d'un litige purement civil, que X.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que les faits reprochés par le plaignant à B.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction, qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible dans le fait de faire signer une seconde procuration à l'associé gérant d'une société, qui plus est en faillite, afin que ses honoraires soient au final assumés par l'associé à titre personnel, qu'il en va de même pour le complément d'honoraires qu'aurait réclamé le prévenu,

  • 3 - qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, en date du 25 novembre 2009, le magistrat instructeur a adressé un courrier au plaignant dans lequel il l'informait que le litige l'opposant à B. était d'ordre purement civil et qu'il n'entendait pas ouvrir formellement d'enquête afin de lui éviter des frais de justice (P. 5), que X.________ a malgré tout maintenu sa plainte en date du 30 novembre 2009 (P. 6), qu'au vu du courrier adressé par le juge d'instruction, le plaignant aurait dû s'abstenir de confirmer sa plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintcivil disputelawyer feesrefusal to proceedreckless complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to proceed on the criminal complaint was justified.

Solution extraite

The alleged conduct did not clearly constitute any criminal offence; the dispute was purely civil, so a conviction was excluded from the outset.

Motifs extraits

The court held that making the client sign a second power of attorney to secure payment of fees, and later requesting additional fees, was not criminally punishable on the facts alleged.

Question juridique clé

Whether the complainant should bear the first-instance and appeal costs.

Solution extraite

Yes. After being informed that the matter was purely civil and that no investigation would be opened, the complainant should have refrained from maintaining the complaint; the complaint was therefore deemed reckless.

Motifs extraits

Under the applicable cost rule, a private complainant may be charged costs when acting lightly or recklessly; that threshold was met here.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.