301 TRIBUNAL CANTONAL 817 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.018706-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ notamment pour escroquerie, d'office et sur plainte, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de levée de séquestre sur le compte auprès de la Banque [...] n° [...], au nom de F., vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 6 avril 2009, le juge d'instruction a adressé à la Banque [...] un ordre de blocage concernant le compte n° [...] dont est titulaire F.________ (P. 7), que par lettre du 26 novembre 2009, F.________ a requis la levée partielle du séquestre frappant ce compte bancaire, à concurrence de 6'319 fr. 70 (P. 148/1), que par ordonnance du 1 er décembre 2009, le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à cette requête, que F.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, la recourante est soupçonnée d'avoir indûment bénéficié de prestations de l'aide sociale et de prestations complémentaires en dissimulant sa fortune à l'étranger, que la somme perçue indûment s'élèverait à plus de 67'000 fr. de prestations complémentaires entre 2004 et 2009 et à plus de 152'000 fr. d'aide sociale entre 2000 et 2005, qu'elle aurait également établi de fausses déclarations de sinistre auprès de plusieurs assurances, percevant ainsi, entre 2001 et 2009, des indemnités pour plus de 37'000 francs, que sur le vu des éléments figurant au dossier, la totalité de l'indu se monterait donc à plus de 250'000 fr., montant qui excède la somme des valeurs séquestrées par le magistrat instructeur,
3 - qu'en effet, aux avoirs déposés sur le compte bancaire précité, qui représentent le solde d'un montant de 25'000 fr., dont 14'150 fr. ont déjà été libérés, soit 10'850 fr., il faut ajouter ceux qui ont été séquestrés au Luxembourg, soit 52'485 euros, et tenir compte du séquestre de l'appartement de la recourante à [...], dont la valeur est estimée à 446'000 fr., mais qui est grevé d'une hypothèque de 300'000 francs, qu'il est douteux, vu les incertitudes quant à la valeur de cet appartement et quant à la possibilité de le réaliser, que les avoirs mis sous main de justice suffisent à garantir l'exécution d'une créance compensatrice d'un montant équivalent à celui du produit présumé des infractions imputées à la recourante, que la décision rejetant la requête de levée de séquestre sur le compte n° [...] dont la recourante est titulaire auprès de la banque précitée est donc bien fondée au regard de l'art. 71 al. 3 CP, que cela étant, la recourante fait valoir que la levée du séquestre à concurrence de 6'319 fr. 70 devrait lui permettre de payer les charges de la PPE de son appartement à [...], qu'elle paraît soutenir que la mesure critiquée ne respecte pas les restrictions imposées par l'art. 92 LP et qu'elle porte atteinte au minimum vital (JT 2003 III 95), que la recourante a toutefois indiqué détenir un compte bancaire au Pérou, dont elle estime le solde compris entre 4'000 et 7'000 francs, qu'elle a également déclaré être propriétaire dans ce pays d'une maison évaluée à 189'000 USD et de quatre appartements (PV aud. 2, p. 3 R. 4; 14, pp. 2-3), qu'elle a expliqué avoir acquis cette maison au moyen du produit de la vente d'un terrain au Pérou ainsi qu'avec l'argent déposé sur un compte bancaire au Luxembourg (PV aud. 14, p. 2 in fine), qu'interrogée sur l'origine de ces fonds dans le Grand-Duché, elle a déclaré qu'ils provenaient du Pérou (PV aud. 15, p. 2 R. 3), qu'abstraction faite de ces contradictions, la recourante a refusé de répondre aux enquêteurs sur l'origine de sa fortune au Pérou (PV aud. 15, p. 2 R. 4),
4 - que le fait que l'exécution de la commission rogatoire au Pérou demande du temps ne change rien au fait que la recourante y possède des biens,qu'elle devrait ainsi pouvoir faire en sorte de pouvoir disposer de la somme de 6'319 fr. 70 nécessaire au paiement des charges de la PPE, qu'elle n'indique pas ce qui l'empêcherait de mobiliser une telle somme, qu'au reste, le non-paiement de ces charges depuis plusieurs années (cf. P. 148/2) semble pouvoir être attribué, comme le relève l'ordonnance attaquée, à la mauvaise volonté de la recourante, plutôt qu'à des difficultés financières, compte tenu des montants qu'elle est soupçonnée d'avoir indûment perçus de l'aide sociale, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté la requête de levée de séquestre présentée le 26 novembre 2009 par la recourante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.
5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de F.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Michel Dupuis, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :