Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 233, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.001058-PVA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de
la circulation routière, et contre N.________ pour lésions corporelles
simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la
circulation routière, d'office et sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 11 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise technique,
vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'un accident de la circulation s'est produit le 17
octobre 2008 sur la chaussée Lac de l'autoroute A1 entre l'échangeur
d'Ecublens et la semi-jonction de Malley, impliquant les véhicules conduits
respectivement par G.________ et par N.,
qu'à la suite du choc, N. a subi les blessures décrites
par l'attestation du CHUV du 13 mai 2009, notamment une fracture du
fémur gauche (P. 15/2),
que par lettre du 9 novembre 2009, G.________ a requis la mise
en œuvre d'une expertise technique visant à établir précisément les
circonstances de l'accident (P. 27/1),
que le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à
cette requête,
que G.________ conteste cette décision;
attendu que la police a recueilli les dépositions des deux
parties ainsi que celles de deux témoins peu après les faits,
que G.________ a indiqué avoir voulu ralentir pour quitter
l'autoroute, sur la voie de droite de laquelle elle circulait, en rétrogradant
et en utilisant le frein moteur,
qu'elle pense avoir confondu les pédales, son pied gauche
appuyant sur la pédale de frein au lieu de débrayer,
que s'étant retrouvée à l'arrêt sur la voie de droite, elle a été
percutée par le véhicule de N., sans avoir eu le temps de
redémarrer (P. 28, p. 4),
que N., entendu par la police au CHUV le 25 octobre
2008, a expliqué avoir aperçu sur la voie de droite de l'autoroute qu'il
empruntait le véhicule de G.________ à l'arrêt, véhicule qu'il a heurté
malgré un freinage d'urgence (P. 28, p. 3),
qu'aux dires du témoin [...], le véhicule de G.________ s'est
rabattu très rapidement devant la camionnette de N., qui l'a alors
percuté (P. 28, p. 4),
que l'époux de ce témoin a déposé pour l'essentiel dans le
même sens (P. 28, p. 4),
que les enquêteurs ont fait remarquer dans leur rapport que le
véhicule de G. était bien arrêté sur la voie de droite de l'autoroute
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au moment du choc, expliquant que le témoin avait vu ledit véhicule lors
de son embardée, après le choc, mais avant qu'il ne s'immobilise sur la
bande d'arrêt d'urgence (P. 28, p. 5 in fine),
que lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 24
février 2009, N.________ a précisé que le véhicule de G.________ s'était
rabattu devant lui assez brusquement, sans toutefois lui faire une « queue
de poisson »,
que c'est environ un ou deux kilomètres plus loin qu'il l'a vu,
immobilisé sur sa voie de circulation (PV aud. 1),
que selon le témoin [...], le véhicule de G.________ s'est rabattu
devant celui de N., après quoi, presque immédiatement, l'accident
s'est produit (PV aud. 2),
qu'aux dires de l'époux de ce témoin, qui n'a vu que les
conséquences de l'accident, G. a déclaré juste après celui-ci que
c'était de sa faute, qu'elle s'était « trompée de pédales » (PV aud. 3),
qu'entendue le 24 août 2009 par le juge d'instruction,
G.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations à la
police, à savoir qu'elle avait ralenti et que sa voiture s'était brusquement
arrêtée, pour une raison inexpliquée,
qu'elle a dit ne pas se souvenir d'avoir dépassé des véhicules
circulant sur la voie de droite avant de s'y rabattre, ni d'avoir vu la
camionnette de N.________ avant le choc (PV aud. 4),
que les circonstances de l'accident, comme on vient de le voir,
résultent des déclarations des parties, des dépositions des témoins et des
constatations de la police,
que celle-ci a établi un plan de situation à l'échelle 1 : 200 qui
donne suffisamment de renseignements sur la position des véhicules
impliqués avant et après le choc,
que le point de savoir si le véhicule de G.________ était à l'arrêt
au moment du choc n'est pas déterminant pour juger la cause,
que le juge d'instruction dispose de suffisamment d'éléments
pour établir, en vertu de son pouvoir d'appréciation, la manière dont
l'accident s'est déroulé et en tirer, le cas échéant, des conclusions sur le
plan juridique,
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4 -
que comme le relève l'ordonnance attaquée, plusieurs
questions que la recourante voudrait voir posées à l'expert trouvent déjà
réponse dans le dossier, tandis que d'autres ne sont pas pertinentes pour
la solution du litige,
qu'en conclusion, l'expertise technique requise par la
recourante ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Paul Marville, avocat (pour G.),
-M. François Magnin, avocat (pour N.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1