301 TRIBUNAL CANTONAL 811 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 3 DPMin, 9 al. 1 LJPM Vu l'enquête n° PE09.002822-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse, vu l'ordonnance du 23 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de transmettre le dossier de la cause au Tribunal des mineurs, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 12 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre D.________ notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, que D., né le 23 mars 1986, a atteint l'âge de 18 ans le 23 mars 2004, que par ordonnance du 23 novembre 2009, le magistrat instructeur, faisant suite à la requête du conseil de D., a refusé de transmettre le dossier de la cause au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, que le prénommé conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la transmission du dossier au Tribunal des mineurs; attendu que l'objet du recours est déterminé de manière exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309 et les références citées), que dans un arrêt du 1 er mai 2009 concernant un conflit de compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif, dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (JT 2003 III 92), qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art. 294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée, qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en matière de conflit de compétence ratione personae, tout en rappelant la possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1 er mai 2009/280),
3 - que le recours est par conséquent recevable (cf. également, TAcc., C., 26 juin 2009); attendu qu'il convient d'examiner la question de la compétence ratione personae, qu'en vertu de l'art. 9 al. 2 CP, la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte, que lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable, que même si les infractions reprochées au jeune délinquant ont été commises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal et de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, les règles de procédure, notamment de compétence, sont applicables dès leur entrée en vigueur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, nn. 22-23, p.49; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 2 CP, pp. 22-23), que la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 CP), que le moment décisif pour déterminer l'âge de la personne concernée est celui où l'acte a été commis (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 1 ad art. 3 DPMin, p. 26), qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal
est seul applicable en ce qui concerne les peines, qu'il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans, que lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le Code pénal ou par la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances, que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette
4 - procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant applicable dans les autre cas, que l'al. 2 de l'art. 3 DPMin ne vise que les cas où le jeune délinquant a commis des infractions pour partie avant et pour partie après l'âge de 18 ans (TF 1B_325/2008 du 9 juin 2009), que, partant, si le délinquant a commis des infractions uniquement avant l'âge de 18 ans, la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'appliquera exclusivement en vertu de l'art. 9 al. 2 CP et de l'art. 3 al. 1 DPMin, que l'autorité compétente sera, dans ce cas, le Tribunal des mineurs selon l'art. 9 al. 1 de la Loi sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM, RSV 312.05), qui appliquera le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, qu'en l'espèce, lors des faits faisant l'objet de l'enquête en cause, D.________ était âgé de moins de 18 ans (PV aud. 3 et 4; P. 7; P. 27), que ces faits n'ont pas fait l'objet d'une ouverture d'enquête devant le Tribunal des mineurs, qu'il ne ressort pas du dossier que le prénommé aurait commis d'autres infractions après ses 18 ans, que, partant, c'est l'art. 3 al. 1 DPMin qui trouve application, à l'exclusion de l'art. 3 al. 2 DPMin, que c'est donc le Tribunal des mineurs qui est exclusivement compétent pour instruire et juger la présente cause, qu'il appartiendra dès lors au Juge d'instruction de transmettre le dossier de la cause au Tribunal des mineurs; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est transmis au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
5 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Transmet le dossier de la cause au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour D.).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :