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TACC 810/2009 ΓÇó Recusal denied for investigating judge in defamation inquiry
TACC 810/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 déc. 2009Dismissed
F.________ asked for the recusal of investigating judge R.________ in a defamation inquiry against H.________. He argued that the judge had improperly delegated the matter to the police and had already shown that the complaint would fail. The Tribunal d'accusation held that the delegation to the Gendarmerie was procedurally proper, that the alleged discouraging remarks were unproven, and that prior adverse steps do not by themselves establish bias. The recusal request was therefore denied, and costs of CHF 330 were imposed on F.________.
Art. 29 CPP, 36 CPP; Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH: récusation d'un magistrat d'instruction. La récusation suppose des circonstances objectivement constatées propres à faire naître une apparence de prévention; les impressions subjectives d'une partie sont insuffisantes. La délégation d'actes d'instruction à la police, lorsqu'elle est conforme à la procédure applicable, ne révèle pas en soi un manque d'impartialité. De même, le seul fait qu'un juge ait déjà pris des décisions défavorables, ou qu'une cause lui soit renvoyée après recours, ne suffit pas à établir une apparence de partialité, pour autant qu'il soit appelé à statuer à nouveau conformément aux motifs de l'arrêt de renvoi. La demande doit être rejetée en l'absence de motif important au sens de l'art. 29 CPP.
301 TRIBUNAL CANTONAL 810 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE09.007828-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ pour diffamation, sur plainte de F., vu la demande présentée le 14 décembre 2009 par F. tendant à la récusation du juge R.________, vu les déterminations du juge en charge de l'enquête du 18 décembre 2009, vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, par laquelle le juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier;
CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 alinéa 1 er Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; 133 I 1 c. 5.2; 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, le requérant semble reprocher au juge R.________ d'avoir transmis sa plainte contre H.________ à la Gendarmerie de [...], que la fait d'adresser une réquisition à la police pour qu'elle procède à des investigations visant à établir si les faits allégués dans la plainte sont prouvés (cf. P. 8), est conforme tant au Code de procédure pénale (cf. art. 170 CPP) qu'à la pratique des autorités d'instruction pénale, que la délégation générale permet en effet au juge d'instruction de faire instruire une enquête par la police judiciaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 170 CPP, p. 195), que le juge visé n'a d'ailleurs fait que se conformer aux considérants de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 7 septembre 2009, qui lui enjoignait d'instruire la plainte déposée par F.________,
3 - que l'on ne saurait voir dans cette délégation à la police une manière de retarder l'avancement de l'enquête et, selon l'expression du requérant, de « protéger certaines personnes », que le requérant reproche encore au juge R.________ de lui avoir fait comprendre qu'il n'y avait aucune chance pour que sa plainte aboutisse, que ce fait n'est pas établi, que F.________ n'a d'ailleurs pas encore été entendu par le juge d'instruction, qu'il le sera une fois que les enquêteurs, leurs investigations terminées, auront livré leurs conclusions, qu'au demeurant, la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 1B_144/2009 du 4 juin 2009; ATF 116 Ia 14 c. 5), qu'enfin, selon la jurisprudence, le droit à un juge impartial n'est pas violé lorsqu'après l'admission d'un recours, la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide, que l'on peut en effet attendre du magistrat qu'il continue de traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en se conformant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est pas suspect de prévention du seul fait que son appréciation du dossier diffère de celle de l'autorité de recours (cf. ATF 113 Ia 407 c. 2b), que compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucun motif justifiant la récusation du juge concerné; attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP, par analogie).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :