301 TRIBUNAL CANTONAL 81 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.024809-JLR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du canton de Vaud contre O.________ pour lésions corporelles simples, d'office et sur plainte d' Z.________ et contre Z.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte d'O., vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples et a prononcé un non-lieu en faveur d'Z.________ sur les chefs d'accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces,
2 - vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours d'O.________ ne porte que sur le non- lieu prononcé en faveur d'Z., que le recourant ne conteste pas son renvoi en jugement, que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie contestée de l'ordonnance par O.; attendu qu'O.________ a déposé plainte le 8 janvier 2009 contre Z.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (PV aud. 4), qu'O., Z. et [...] ont passé ensemble la nuit du 8 au 9 novembre 2009, qu'au cours de cette soirée, une dispute a éclaté entre O.________ et Z.________ aux environs de 5 heures du matin le 9 novembre 2009, lors du trajet en voiture d'Yverdon à Aigle, qu'O.________ a exposé qu'Z.________ a donné un coup de pied dans un des rétroviseurs de sa voiture, qu'O.________ a déclaré que le prévenu l'aurait également injurié à plusieurs reprises en lui disant notamment qu'il devait "baiser [sa] mère et toute la famille", que lors de leur arrêt sur l'aire d'autoroute de Villette-Jordillon, Z.________ l'aurait frappé au visage, qu'O.________ aurait alors saisi une barre de fitness qui se trouvait dans le coffre de sa voiture et aurait frappé le prévenu à l'aide de cet objet, qu'alors qu'O.________ quittait les lieux en compagnie d' [...], le prévenu aurait brisé le second rétroviseur de sa voiture, qu'O.________ reproche encore au prévenu de l'avoir appelé après les faits précités, le matin du 9 novembre 2009 et de l'avoir menacé en disant au plaignant qu'il devait "faire attention à lui et qu'il allait payer un tiers pour le tuer"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'Z.________, considérant que l'enquête n'avait pas pu établir que
3 - ce dernier ait insulté ou menacé le plaignant, ni se serait rendu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, que concernant les voies de fait, le juge d'instruction a indiqué que le prévenu avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, que s'agissant finalement des dommages à la propriété, le juge d'instruction a considéré que la culpabilité du prévenu devait être considérée comme peu importante, qu'O.________ conteste cette décision, qu'il conclut au renvoi en jugement d'Z.________ comme accusé de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces; attendu que s'agissant de l'infraction de voies de fait, Z.________ a déclaré qu'O.________ l'a frappé sur la tête avec un objet en métal, que le prévenu a affirmé qu'en se protégeant, il a poussé le plaignant au sol et l'y a maintenu (PV aud. 3), qu' [...] a confirmé les déclarations d'Z.________ (P. 11, p. 5), qu'en outre, les vidéos de surveillance de la station-service de Villette-Jordillon montrent que le prévenu a d'abord réussi à éviter les coups d'O.________ en le repoussant et en le mettant au sol (P. 10; P. 11, p. 4), que le prévenu a donc agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP en repoussant l'attaque du plaignant, que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'Z.________ sur le chef d'accusation de voies de fait, que concernant les dommages à la propriété, Z.________ a admis avoir cassé le rétroviseur gauche de la voiture d'O.________ en donnant un coup de pied (PV aud. 2, p. 2), qu'en outre, les vidéos de surveillance de la station-service de Villette-Jordillon montrent que lorsque le plaignant part avec sa voiture, Z.________ donne un coup de pied dans le rétroviseur gauche (P. 10; P. 11, p. 4),
4 - que le comportement du prévenu pourrait donc être constitutif de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur de procéder à l'inculpation d'Z.________ pour dommages à la propriété, qu'en ce qui concerne finalement les infractions d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces, Z.________ n'a pas été entendu à ce sujet lors de ses deux auditions (PV aud. 2 et 3), qu'il convient donc de procéder à des mesures d'instructions complémentaires concernant les infractions précitées, notamment en procédant à l'audition d'Z.; attendu, en définitive, que le recours d'O. est partiellement admis, que l'ordonnance est annulée s'agissant du non-lieu prononcé en faveur d'Z.________ pour ce qui a trait aux infractions de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à l'inculpation d'Z.________ pour dommages à la propriété et à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le non-lieu prononcé en faveur d'Z.________ en ce qui concerne l'infraction de voies de fait est confirmé, que le renvoi en jugement d'O.________ pourra également être confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office d'O., fixée à 220 fr., est laissée à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge d'O., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance s'agissant du non-lieu prononcé en faveur d'Z.________ pour ce qui a trait aux infractions de dommages à la propriété, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme le non-lieu prononcé en faveur d'Z.________ en ce qui concerne l'infraction de voies de fait. V. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.. VI. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), est laissée à la charge de l'Etat. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge d'O., le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) étant laissé à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour O.), -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. La greffière :