301 TRIBUNAL CANTONAL 81 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:Mmede Watteville
Art. 250, 260, 294 let. e et let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE06.020468-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre du complément d'expertise requis, a prononcé un non-lieu, a mis les frais du rapport d'expertise du 18 novembre 2010 à la charge de J. à hauteur de 5'000 fr. et a laissé le solde à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les déterminations de Q.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que, le 3 août 2006, J.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur, Q., l'accusant d'avoir rédigé un faux avenant, daté du 5 janvier 1993, au testament de leur mère, X., du 13 juillet 1992 (P. 4 et 4/1), que, dans ledit testament du 13 juillet 1992, feu X.________ confirmait la qualité d'héritiers à parts égales de ses deux enfants, soit le recourant et l'intimée (P. 10, p. 3), que l'avenant stipule quant à lui que feu X.________ laisse à sa fille, Q., le solde de tous ses biens (P. 4/1), que, par décision du 17 avril 2008, le juge d'instruction en charge de l'enquête a refusé de faire droit à la requête de J. demandant une expertise graphologique permettant de déterminer l'auteur de l'avenant, que, par décision du 19 mai 2008, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance et renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois afin qu'il procède à une expertise graphologique, que l'expert commis a rendu son rapport le 18 novembre 2010, qu'il estime que X.________ a bien rédigé l'avenant et qu'il ne s'agit pas d'un faux (P. 46), que, par courrier du 8 décembre 2010, J.________ a requis un complément d'expertise (P. 49); attendu que le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette requête et a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________, considérant en substance, en se référant à l'expertise, que l'avenant n'était pas un faux,
3 - que J.________ conteste cette décision et conclut au renvoi du dossier au magistrat instructeur pour complément d'enquête; attendu, en premier lieu, que Q.________ soutient que le recours est irrecevable car il n'aurait pas été déposé en temps utile, que l'ordonnance datée du 24 décembre 2010 a été envoyée en courrier B, le recours ayant été déposé le 8 janvier 2011, qu'il revient à l'autorité de prouver la date de la recevabilité, que vu la période des fêtes et l'envoi par courrier normal, il n'est pas possible de déterminer la date exacte de réception de l'ordonnance, que, par conséquent, le recours est présumé recevable; attendu que J.________ recourt contre le refus de complément d'expertise, que d'une manière générale, si le juge d'instruction n'est pas lié par l'expertise, il n'en reste pas moins qu'il ne peut s'écarter des conclusions d'un rapport que pour des raisons exceptionnelles (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, n. 813, pp. 516- 517), qu'il résulte du rapport d'expertise que X.________ a écrit l'avenant et que "l'hypothèse de l'imitation est pratiquement irrecevable" (P. 46, p. 10), que les conclusions du rapport sont claires et ne laissent aucun doute sur ce point, que le recourant soutient également que la date à laquelle l'avenant aurait été rédigé n'a pas été établie, qu'en l'espèce, il paraît vain d'aller plus loin dans les recherches à partir du moment où l'avenant est de la main de la défunte, que vouloir déterminer le moment de la rédaction relève de la justice civile puisqu'il n'existe aucun indice d'infraction pénale qui serait lié à ce fait précis, qu'en conséquence, le refus de la mise en œuvre du complément d'expertise doit être confirmé; attendu que, s'agissant du non-lieu, le juge d'instruction pouvait se fonder sur le résultat de l'expertise, déterminante en l'espèce,
4 - qu'aucune pièce de procédure n'aurait permis au magistrat instructeur de faire une autre appréciation, que le non-lieu est dès lors justifié; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD), que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Olivier Burnet, avocat (pour Q.), -J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :