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TACC 809/2009 ΓÇó Failure to prove receipt of cost-advance notice
TACC 809/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation18 déc. 2009Modified
J.________ appealed against an order by the instruction judge of La Côte refusing to proceed with his complaint for damage to property after he had not paid a CHF 500 advance of costs. He claimed he never received the letter setting the deadline. The Tribunal d'accusation held that the notice, sent only by ordinary B-mail, was not proven to have been received and that the authority must bear the consequences of that lack of proof. The appeal was allowed, the order annulled, the case remanded for a new payment deadline, and the appellate costs were left to the State.
Art. 174a CPP; proof of service of a cost-advance notice sent by ordinary mail; if receipt cannot be established, the adverse consequences of non-proof fall on the authority. Where the complainant denies receipt and loss of the letter cannot be excluded, the notice is deemed not to have reached him; a refusal to proceed for non-payment of the advance is therefore premature and must be annulled, with instructions to set a new deadline (consid. 2). Costs of the successful appeal may be left to the State.
305 TRIBUNAL CANTONAL 809 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 novembre 2009 par J.________ contre T.________ pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 3 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028405-YGR), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par lettre du 11 novembre 2009, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement par le plaignant d'une avance de frais de 500 fr. en vertu de l'art.174a CPP (P. 5), qu'aucune dispense n'a été accordée, que J.________ n'ayant pas payé cette avance de frais dans le délai imparti, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, que le prénommé conteste cette décision, affirmant n'avoir jamais reçu la lettre 11 novembre 2009 lui impartissant un délai au 24 novembre suivant pour verser l'avance de frais demandée; attendu que la lettre litigieuse a été adressée à l'intéressé sous pli simple en courrier B, qu'il n'est donc pas possible pour l'autorité d'établir si le recourant l'a effectivement reçue, que l'autorité doit supporter les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 c. 3), qu'il n'est pas exclu que la lettre litigieuse se soit perdue, qu'il faut dès lors admettre qu'elle n'est pas parvenue à J., ainsi que celui-ci le soutient, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai à J. pour s'acquitter de l'avance de frais de 500 fr. (cf. TAcc., D., 2 septembre 2009/576; M., 16 août 2007/478); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :