Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer
sur les recours interjetés par la société H.SA et M. contre
l'ordonnance rendue le 21 octobre 2009 par le Juge d'instruction du canton
de Vaud dans l'enquête n° PE08.024838-NCT.
Il considère en fait et en droit
1.M.________, la société H.SA ainsi que X. et la
société C.________Sàrl ont déposé plainte pénale respectivement le 4
novembre 2008 (P. 4), le 2 décembre 2008 (P. 18) et le 16 décembre 2008
(P. 20).
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Il est en substance reproché à W.________ d'avoir, en date du
29 février 2008, induit en erreur le notaire M.________ lors de la
constitution d'une cédule hypothécaire. Cette manœuvre aurait permis au
prévenu W.________ de bénéficier frauduleusement d'un prêt de 500'000 fr.
accordé à la société H.SA. W. aurait ensuite disposé de cet
argent en virant notamment 20'000 fr. à la société B.________SA en date
du 4 mars 2008.
2.Le 11 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud
a demandé à la banque A.SA si W., la société B.________SA
et la société Z.SA y avaient ouvert des comptes bancaires, étant
précisé que le prévenu était ou avait été administrateur de ces sociétés.
Toujours le 11 novembre 2008, le juge d'instruction a ordonné, à
concurrence de 500'000 fr., la saisie pénale conservatoire des valeurs
dont W. est titulaire et/ou ayant droit économique auprès de la
banque A.________SA (P. 6).
Le 14 novembre 2008, la banque A.SA a indiqué au
juge d'instruction que W. était titulaire de la relation n° [...],
clôturée le 17 septembre 2008, du compte n° [...] clôturé le 6 novembre
2008, co-titulaire avec son épouse du compte n° [...], présentant un solde
créancier de 8'850 fr., dont 8'850 fr. bloqués à titre de garantie de loyer,
co-titulaire avec son épouse du compte n° [...], présentant un solde
créancier de 4'370 fr. 65, dont 4'210 fr. bloqués à titre de garantie de
loyer. La banque précisait en outre que la société B.________SA était
titulaire des relations n° [...] et [...], la société Z.________SA, de la relation
n° [...]. Elle ne mentionnait pas qu'elle avait bloqué les comptes de ces
deux sociétés.
2.Par ordonnance du 21 octobre 2009, le juge d'instruction a
ordonné le déblocage de la garantie de loyer de 8'850 fr. et enjoint à la
banque A.SA de virer cette somme à l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est aux fins de paiement du créancier
bailleur (garantie locative n° [...]) (I), ordonné le déblocage des comptes
n° [...] et n° [...] de W., n° [...] et n° [...] de la société B.________SA
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et n° [...] de la société Z.________SA (II) et dit que le déblocage de ces
comptes bancaires ne serait exécutoire qu'à défaut de recours (III).
3.a) En temps utile, la société H.SA d'une part et
M. d'autre part ont interjeté recours contre cette décision.
La société H.________SA conclut au maintien du blocage du
compte n° [...], des comptes n° [...] et n° [...] de la société B.SA et
du compte n° [...] de la société Z.SA.
M. demande pour sa part le maintien du blocage des
comptes susmentionnés ainsi que celui du compte n° [...], à charge pour le
juge d'instruction d'ordonner à la banque A.SA de reconstituer ce
dernier compte à concurrence de 4'370 francs.
b) W., la société B.SA et M. ont déposé
des déterminations.
W. conclut au rejet des recours.
La société B.________SA conclut au rejet du recours de la
société H.SA.
Quant à M., il conclut à l'admission du recours de la
société H.________SA, sauf en ce qui concerne le compte n° [...].
4.Invitée à se déterminer, la banque A.________SA a expliqué
qu'elle n'avait pas bloqué les relations n° [...] et [...] enregistrées au nom
de la société B.________SA, ainsi que la relation n° [...] enregistrée au nom
de la société Z.SA (P. 69). La décision du juge d'instruction rendue
au sujet de ces comptes est dénuée d'effet, puisque ceux-ci n'ont jamais
fait l'objet d'une mesure de blocage. Il importe peu à cet égard que
W. ait entretenu des relations avec les sociétés précitées. Le
recours est donc sans objet sur ce point.
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5.Ensuite, s'agissant des comptes n° [...] et [...], c'est à juste
titre que le juge d'instruction a ordonné leur déblocage, dès lors qu'ils ont
été clôturés avant l'ordre de saisie du 11 novembre 2008. Au demeurant,
le compte n° [...] présentait un solde débiteur de 6'612 fr. au 11
septembre 2008.
6.En ce qui concerne le compte n° [...], il présentait un solde
créancier de 8'850 fr., montant constitué en garantie de loyer. Des
poursuites, aujourd'hui libres d'opposition, tendent à la réalisation de cette
garantie locative. C'est à bon droit que le juge d'instruction n'a pas
maintenu le séquestre dont ce compte bancaire était l'objet. Il convient en
effet d'admettre que le droit du bailleur l'emporte sur celui des plaignants,
notamment parce que la garantie de loyer en question a été constituée le
13 mai 2008, soit avant l'ordre de blocage du 11 novembre 2008 (cf.
classeur pièces bancaires, ad compte n° [...]).
7.Quant au compte n° [...], il s'agissait également d'une garantie
de loyer à concurrence de 4'210 fr. constituée en novembre 2001, soit
avant l'ordre de blocage donné par le juge d'instruction à la banque
A.SA. Le fait que cette banque ait « malencontreusement » soldé
la totalité de ce compte (4'370 fr. 65) au profit de l'Office des poursuites
de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, sans en avoir préalablement
référé au magistrat instructeur (P. 55), n'y change rien. Contrairement à
ce que soutient le recourant M., il n'appartient pas au juge pénal
d'inviter la banque A.________SA à « reconstituer » ledit compte. Le juge ne
peut en effet maintenir la mesure de blocage que sur un compte qui n'a
pas été clôturé et qui existe encore. On relèvera pour finir que le solde de
ce compte (4'370 fr. moins 4'210 fr.) est de peu d'importance au regard du
préjudice allégué par les lésés.
8.En définitive, les recours doivent être rejetés, étant précisé
que l'ordonnance est sans objet en ce qu'elle ordonne le déblocage des
comptes bancaires n° [...] et n° [...] de la société B.________SA et n° [...] de
la société Z.________SA. Sous cette réserve l'ordonnance du 21 octobre
2009 doit être confirmée.
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5 -
Les recourants M.________ et la société H.SA
supporteront chacun la moitié des frais du présent arrêt (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme le chiffre I de l'ordonnance et son chiffre II en ce qu'il
ordonne le déblocage des comptes n° [...] et n° [...].
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de M. et de la société
H.SA, à concurrence de la moitié chacun, soit 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs).
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi
qu'à :
-Mme Malek Buffat Reymond, avocate (pour M.),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour H.SA),
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour W.),
-M. Christian Marquis, avocat (pour X.________ et C.________Sàrl),
-A.________SA, Service juridique et Compliance, à l'att. de M. René
Gugler,
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-B.________SA à l'att. de M. Serge Chaillet.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, à l'att. de
S. Despont (poursuites n° 5'011'685 et 5'011'684),
-Office des poursuites et faillites d'Yverdon, Orbe, La Vallée, Grandson,
à l'att. de M. le Préposé Pascal Rossé (pour Z.________SA en
liquidation).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1