301 TRIBUNAL CANTONAL 804 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par la société H.SA et M. contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Vaud dans l'enquête n° PE08.024838-NCT. Il considère en fait et en droit 1.M.________, la société H.SA ainsi que X. et la société C.________Sàrl ont déposé plainte pénale respectivement le 4 novembre 2008 (P. 4), le 2 décembre 2008 (P. 18) et le 16 décembre 2008 (P. 20).
2 - Il est en substance reproché à W.________ d'avoir, en date du 29 février 2008, induit en erreur le notaire M.________ lors de la constitution d'une cédule hypothécaire. Cette manœuvre aurait permis au prévenu W.________ de bénéficier frauduleusement d'un prêt de 500'000 fr. accordé à la société H.SA. W. aurait ensuite disposé de cet argent en virant notamment 20'000 fr. à la société B.________SA en date du 4 mars 2008. 2.Le 11 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a demandé à la banque A.SA si W., la société B.________SA et la société Z.SA y avaient ouvert des comptes bancaires, étant précisé que le prévenu était ou avait été administrateur de ces sociétés. Toujours le 11 novembre 2008, le juge d'instruction a ordonné, à concurrence de 500'000 fr., la saisie pénale conservatoire des valeurs dont W. est titulaire et/ou ayant droit économique auprès de la banque A.________SA (P. 6). Le 14 novembre 2008, la banque A.SA a indiqué au juge d'instruction que W. était titulaire de la relation n° [...], clôturée le 17 septembre 2008, du compte n° [...] clôturé le 6 novembre 2008, co-titulaire avec son épouse du compte n° [...], présentant un solde créancier de 8'850 fr., dont 8'850 fr. bloqués à titre de garantie de loyer, co-titulaire avec son épouse du compte n° [...], présentant un solde créancier de 4'370 fr. 65, dont 4'210 fr. bloqués à titre de garantie de loyer. La banque précisait en outre que la société B.________SA était titulaire des relations n° [...] et [...], la société Z.________SA, de la relation n° [...]. Elle ne mentionnait pas qu'elle avait bloqué les comptes de ces deux sociétés. 2.Par ordonnance du 21 octobre 2009, le juge d'instruction a ordonné le déblocage de la garantie de loyer de 8'850 fr. et enjoint à la banque A.SA de virer cette somme à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est aux fins de paiement du créancier bailleur (garantie locative n° [...]) (I), ordonné le déblocage des comptes n° [...] et n° [...] de W., n° [...] et n° [...] de la société B.________SA
3 - et n° [...] de la société Z.________SA (II) et dit que le déblocage de ces comptes bancaires ne serait exécutoire qu'à défaut de recours (III). 3.a) En temps utile, la société H.SA d'une part et M. d'autre part ont interjeté recours contre cette décision. La société H.________SA conclut au maintien du blocage du compte n° [...], des comptes n° [...] et n° [...] de la société B.SA et du compte n° [...] de la société Z.SA. M. demande pour sa part le maintien du blocage des comptes susmentionnés ainsi que celui du compte n° [...], à charge pour le juge d'instruction d'ordonner à la banque A.SA de reconstituer ce dernier compte à concurrence de 4'370 francs. b) W., la société B.SA et M. ont déposé des déterminations. W. conclut au rejet des recours. La société B.________SA conclut au rejet du recours de la société H.SA. Quant à M., il conclut à l'admission du recours de la société H.________SA, sauf en ce qui concerne le compte n° [...]. 4.Invitée à se déterminer, la banque A.________SA a expliqué qu'elle n'avait pas bloqué les relations n° [...] et [...] enregistrées au nom de la société B.________SA, ainsi que la relation n° [...] enregistrée au nom de la société Z.SA (P. 69). La décision du juge d'instruction rendue au sujet de ces comptes est dénuée d'effet, puisque ceux-ci n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de blocage. Il importe peu à cet égard que W. ait entretenu des relations avec les sociétés précitées. Le recours est donc sans objet sur ce point.
4 - 5.Ensuite, s'agissant des comptes n° [...] et [...], c'est à juste titre que le juge d'instruction a ordonné leur déblocage, dès lors qu'ils ont été clôturés avant l'ordre de saisie du 11 novembre 2008. Au demeurant, le compte n° [...] présentait un solde débiteur de 6'612 fr. au 11 septembre 2008. 6.En ce qui concerne le compte n° [...], il présentait un solde créancier de 8'850 fr., montant constitué en garantie de loyer. Des poursuites, aujourd'hui libres d'opposition, tendent à la réalisation de cette garantie locative. C'est à bon droit que le juge d'instruction n'a pas maintenu le séquestre dont ce compte bancaire était l'objet. Il convient en effet d'admettre que le droit du bailleur l'emporte sur celui des plaignants, notamment parce que la garantie de loyer en question a été constituée le 13 mai 2008, soit avant l'ordre de blocage du 11 novembre 2008 (cf. classeur pièces bancaires, ad compte n° [...]). 7.Quant au compte n° [...], il s'agissait également d'une garantie de loyer à concurrence de 4'210 fr. constituée en novembre 2001, soit avant l'ordre de blocage donné par le juge d'instruction à la banque A.SA. Le fait que cette banque ait « malencontreusement » soldé la totalité de ce compte (4'370 fr. 65) au profit de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, sans en avoir préalablement référé au magistrat instructeur (P. 55), n'y change rien. Contrairement à ce que soutient le recourant M., il n'appartient pas au juge pénal d'inviter la banque A.________SA à « reconstituer » ledit compte. Le juge ne peut en effet maintenir la mesure de blocage que sur un compte qui n'a pas été clôturé et qui existe encore. On relèvera pour finir que le solde de ce compte (4'370 fr. moins 4'210 fr.) est de peu d'importance au regard du préjudice allégué par les lésés. 8.En définitive, les recours doivent être rejetés, étant précisé que l'ordonnance est sans objet en ce qu'elle ordonne le déblocage des comptes bancaires n° [...] et n° [...] de la société B.________SA et n° [...] de la société Z.________SA. Sous cette réserve l'ordonnance du 21 octobre 2009 doit être confirmée.
5 - Les recourants M.________ et la société H.SA supporteront chacun la moitié des frais du présent arrêt (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme le chiffre I de l'ordonnance et son chiffre II en ce qu'il ordonne le déblocage des comptes n° [...] et n° [...]. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M. et de la société H.SA, à concurrence de la moitié chacun, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs). IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à : -Mme Malek Buffat Reymond, avocate (pour M.), -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour H.SA), -Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour W.), -M. Christian Marquis, avocat (pour X.________ et C.________Sàrl), -A.________SA, Service juridique et Compliance, à l'att. de M. René Gugler,
6 - -B.________SA à l'att. de M. Serge Chaillet. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, à l'att. de S. Despont (poursuites n° 5'011'685 et 5'011'684), -Office des poursuites et faillites d'Yverdon, Orbe, La Vallée, Grandson, à l'att. de M. le Préposé Pascal Rossé (pour Z.________SA en liquidation).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :