301 TRIBUNAL CANTONAL 801 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 3 al. 2 DPMin Vu l'enquête n° PE05.037344-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes, vol d'usage, vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, circulation sans permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur le transport public, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l'Arrêté cantonal sur les tirs, d'office et sur diverses plaintes,
février 2008, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 13 octobre 2005, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert, sous la référence PM05.037344-PHU, une enquête contre F., né le 9 novembre 1988, que par ordonnance du 4 avril 2007, le Président du Tribunal des mineurs s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi de la cause en faveur du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a reprise sous la référence PE05.037344-HNI, que les 26 janvier et 5 novembre 2007, le juge d'instruction a ouvert deux enquêtes contre F., respectivement sous les références PE07.001712-HNI et PE07.023017-HNI, que ces dossiers ont été joints à l'enquête PE05.037344-HNI selon ordonnances des 24 août et 13 décembre 2007, que par ordonnance du 1 er février 2008, le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions susmentionnées, que par lettre du 4 novembre 2009, le conseil de F.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il se dessaisisse des cas 1 à 21 de l'ordonnance de renvoi en faveur du Tribunal des mineurs, que ce magistrat a refusé de faire droit à cette requête, que F.________ conteste cette décision, réitérant la requête présentée dans sa correspondance du 4 novembre 2009;
3 - attendu que la décision litigieuse ne figure pas au nombre des décisions susceptibles de recours selon les art. 294 et suivants du Code de procédure pénale, que le Tribunal d'accusation a toutefois ouvert par voie prétorienne un droit de recours en matière de conflit de compétences entre juge des adultes et juge des mineurs (TAcc., M., 1 er mai 2009/280), que le recours est de toute manière recevable en raison du défaut de motivation de la décision entreprise et de l'absence d'indication des voies de droit (cf. art. 27 al. 2 Cst. VD), que la violation d'un principe constitutionnel fondamental peut en effet toujours être invoquée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art 294 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure pénale relative aux adultes étant applicable dans les autres cas, que la règle générale veut ainsi que ce soit le droit des adultes (Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin), que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale », autrement dit une enquête pénale, est pendante devant le Tribunal des mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans, lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu après ses 18 ans, qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes,
4 - qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises avant 18 ans – auquel cas le juge d'instruction ne fera porter son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le Tribunal des mineurs (cf. TAcc., M., 9 juillet 2009/405; C., 26 juin 2009/383; C., 26 juin 2009/384; M. 1 er mai 2009/280), qu'en l'espèce, le recourant a eu 18 ans le 9 novembre 2006, qu'il était ainsi mineur lorsqu'il a commis les faits décrits sous chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'ordonnance de renvoi, que ces actes délictueux ont fait l'objet de dossiers ouverts et pour l'essentiel instruits par le Tribunal des mineurs, que celui-ci, au vu des principes exposés plus haut, demeure compétent pour juger ces faits (cf. également ATF 1B_325/2008 du 9 juin 2009), que les faits décrits sous chiffre 9 de l'ordonnance de renvoi ne sont en revanche pas concernés, le recourant ayant commis certains d'entre eux alors qu'il était majeur; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 16 novembre 2009 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il transmette au Tribunal des mineurs, après disjonction, le dossier PE05.037344-HNI, en ce qui concerne les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'ordonnance de renvoi, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 330 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 16 novembre 2009. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il transmette au Tribunal des mineurs, après disjonction, le dossier PE05.037344-HNI en ce qui concerne les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'ordonnance de renvoi. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de F.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Alvarez, avocat-stagiaire (pour F.).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :