305 TRIBUNAL CANTONAL 80 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 décembre 2009 par A.________ contre K.________ pour abus d'autorité, vu la plainte déposée le 22 décembre 2009 par A.________ contre O.________ pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 27 janvier 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du canton de Vaud a refusé de suivre aux plaintes précitées et a mis les frais à la charge de A.________ (dossier n° PE10.000862-JTR), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que A.________ a déposé plainte le 14 décembre 2009 à l'encontre du juge d'instruction K.________ exposant d'abord que ce dernier n'a pas donné suite à ses plaintes contre T., qu'elle lui reproche également d'être responsable de son incarcération qu'elle estime abusive, qu'elle se plaint finalement du fait que K., de connivence avec le chef de la Prison [...], aurait bloqué certains de ses courriers et aurait restreint de façon arbitraire le nombre d'envois à 5 courriers par jour, que les faits reprochés par la plaignante à l'encontre du juge d'instruction K.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu que A.________ a déposé plainte le 22 décembre 2009 à l'encontre de O.________, greffier au Tribunal fédéral, lui reprochant en substance de ne pas avoir transmis ses recours aux juges compétents du Tribunal fédéral, qu'elle expose également que le précité n'aurait pas donné suite à son courrier dans lequel elle lui faisait part de son état de détresse, que les faits dénoncés par la plaignante ne constituent pas des infractions pénales, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction,
3 - qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'au vu des éléments susmentionnés, A.________ aurait dû s'abstenir de porter plainte, les infractions reprochées à K.________ et O.________ étant clairement inexistantes, que ses plaintes peuvent dès lors être qualifiées de légères, voire de téméraires, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :