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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge
d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre R.________
pour menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une
décision de l'autorité, infraction et contravention à la LArm (Loi fédérale
sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu la lettre de F.________ du 7 janvier 2011,
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vu les pièces du dossier;
attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement,
affirmant être innocent,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra exposer sa version des faits,
développer ses moyens de défense et réitérer ses réquisitions devant le
tribunal correctionnel,
que les multiples autres requêtes du recourant ne seront pas
traitées par le Tribunal de céans, faute d'être suffisamment motivées ou
de ne pas relever de sa compétence;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
recourant, en application de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de R.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, au conseil de l'intimée, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. Dominique Brandt, avocat (pour F.),
-M. R..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Franck Ammann, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :