301 TRIBUNAL CANTONAL 8 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre R.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, infraction et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu la lettre de F.________ du 7 janvier 2011,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement, affirmant être innocent, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits, développer ses moyens de défense et réitérer ses réquisitions devant le tribunal correctionnel, que les multiples autres requêtes du recourant ne seront pas traitées par le Tribunal de céans, faute d'être suffisamment motivées ou de ne pas relever de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, au conseil de l'intimée, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Brandt, avocat (pour F.), -M. R.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Franck Ammann, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :