301 TRIBUNAL CANTONAL 799 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.027545-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), sur plainte de X.SA, vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R., a mis les frais, par 750 fr., à la charge de X.________SA, dont à déduire 750 fr. déjà versés et a ordonné la restitution de 250 fr. à X.________SA, vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a complété l'ordonnance du 4 novembre 2009 en ordonnant le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche no 44346, a
2 - confirmé l'ordonnance de non-lieu pour le surplus et a dit que l'ordonnance du 10 novembre 2009 était rendue sans frais, vu le recours exercé en temps utile par X.SA contre l'ordonnance de non-lieu du 4 novembre 2009, vu le mémoire de R., vu les pièces du dossier; attendu que X.SA a déposé plainte les 8 et 24 décembre 2008 contre R., ancien directeur de la société plaignante et actuel président de la société Q.________Sàrl, pour concurrence déloyale (P. 4 et 7), que la société plaignante louait les services de la société V.________SA pour obtenir un bon référencement sur les moteurs de recherche, notamment Google (PV aud. 2), que X.SA louait en particulier une adresse URL générique appartenant à V.SA, soit "www. G..com", profitant d'un excellent référencement, qui redirigeait l'internaute sur son propre site, soit "www. [...].ch", que la plaignante a résilié le contrat qui la liait à V.SA (PV aud. 2; P. 15/1, 15/2, 15/3), que R. souhaitant bénéficier de l'excellent référencement de l'adresse "www. G..com", l'a louée (PV aud. 1), que pendant les premiers temps et jusqu'à qu'ils soient tous remis à jour, les divers moteurs de recherche ont continué à faire un lien entre le site de X.SA et l'adresse générique "www. G..com" et, de ce fait, également avec la société du prévenu, Q.________Sàrl, que le lien entre le site Internet de la société plaignante et l'adresse générique précitée n'existe désormais plus (PV aud. 1), que la plaignante reproche au prévenu d'avoir délibérément utilisé le nom de X.________SA sur Internet afin de rediriger les internautes recherchant le site de la société plaignante sur le site de Q.Sàrl, donnant ainsi l'impression trompeuse qu'il existait un lien étroit entre ces deux sociétés, alors qu'elles sont concurrentes dans le même domaine, que X.SA a expliqué que ces faits ont été découverts après un téléphone de R. à Q., employée de X.________SA,
3 - dans lequel le prévenu lui aurait dit avoir réussi à utiliser le nom " [...]" pour orienter la clientèle vers sa propre compagnie d'assurance, Q.Sàrl; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R., considérant en substance que l'existence et la persistance du lien entre la société plaignante et l'adresse Internet générique "www. G..com" pendant un certain temps était dû à des causes techniques, indépendantes de la volonté du prévenu, que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête, par 750 fr., à la charge de X.SA, considérant que cette dernière avait déposé plainte avec légèreté et témérité, que la société plaignante conteste cette décision, qu'elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête en interpellant Google Suisse et en entendant Q., en qualité de témoin, qu'elle conclut subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat; attendu que R. a été entendu sur ce qui lui était reproché et a formellement contesté avoir cherché à détourner le nom de X.SA pour promouvoir sa propre société, qu'il a admis avoir loué le référencement de l'adresse "www. G..com" pour le site Internet de sa propre société, Q.________Sàrl, après avoir appris que X.SA avait résilié son contrat avec V.SA (PV aud. 1), que R. a expliqué avoir constaté par hasard que le fait de taper " [...]" dans un moteur de recherche sur Internet le renvoyait toujours à l'adresse générique "www. G..com", malgré le fait qu'il était devenu le nouveau locataire, qu'il a affirmé avoir contacté la société V.________SA et que celle-ci lui aurait expliqué qu'il y avait une certaine période de transition durant laquelle les moteurs de recherche continueraient à associer ces termes, indépendamment de toutes mesures techniques qui puissent être prises pour empêcher cela,
4 - que le prévenu a également assuré avoir averti la société X.SA de ce problème en lui envoyant un courriel, que le directeur commercial de la société V.SA, W., entendu en qualité de témoin, a déclaré que la disparition du référencement sur Google peut prendre d'un mois à un an (PV aud. 2, p. 2), qu'il a expliqué que lors de la rupture du contrat avec la société plaignante, V.SA a fait une requête de suppression sur tous les autres moteurs de recherche mais qu'il existait une certaine inertie entre le moment de la requête et la disparition du lien (ibidem), que W. a affirmé avoir rendu attentif X.SA sur le fait que l'adresse générique précitée serait mise à la disposition de toute société qui le demanderait, qu'en outre, il a été établi que R. avait informé par courriel X.SA de ce problème (P. 12/2), que d'un point de vue subjectif, les infractions à la LCD sont intentionnelles (art. 23 al. 1 LCD), qu'au vu de ce qui précède, le lien temporaire entre le site Internet de la société plaignante et l'adresse générique "www. G..com", était dû à des causes techniques, indépendantes de la volonté du prévenu, que, partant, faute de volonté délictuelle de la part de R., une infraction à la LCD est exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu; attendu que le plaignant invoque subsidiairement une violation de l'art. 159 CPP, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
5 - Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'a pas procédé à l'audition d'Q.________, témoin qui serait à l'origine de la plainte de la société plaignante, qu'il n'est, de ce fait, pas possible de connaître les propos qu'elle aurait rapportés à la société plaignante, qu'il était ainsi légitime pour X.________SA d'avoir eu des doutes quant aux explications données par le prévenu sur les problèmes techniques survenus, que, de ce fait, la plainte de X.________SA ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'art. 159 al. 1 CPP, que, par conséquent, le recours de X.SA est admis sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens que les frais d'enquête, par 750 fr, sont mis à la charge de l'Etat, que le non-lieu prononcé en faveur de R. est confirmé, que le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346 est ordonné, que l'avance de frais, par 1'000 fr., effectuée par X.________SA lui est restituée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'Etat. III. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de R.________. IV. Ordonne le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346. V. Ordonne la restitution de l'avance de frais, par 1'000 fr. (mille francs), effectuée par X.________SA, à cette dernière. VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de X.________SA, le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) étant laissé à la charge de l'Etat. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Mercier, avocat (pour X.SA), -M. José Coret, avocat (pour R.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :