305 TRIBUNAL CANTONAL 797 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 18 novembre 2009 par R.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.029717- LML), vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'R.________ a déposé plainte le 18 novembre 2009 contre inconnu (P. 4),
2 - qu'il a exposé faire régulièrement des paris sur Internet relatifs à des matchs de football, que le plaignant a indiqué être victime d'une manipulation destinée à lui faire perdre des paris, qu'il fonde ses soupçons sur le fait que certains mois il réalise des gains et d'autres mois des pertes, que par ordonnance du 27 novembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'il n'existait aucun indice concret de commission d'une infraction, qu'R.________ conteste cette décision, qu'il conclut implicitement à ce qu'un complément d'enquête soit ordonné; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, le recourant n'apporte aucun indice concret permettant d'établir qu'une infraction aurait été commise à son encontre, qu'il n'indique pas quelles mesures d'instruction seraient susceptibles d'apporter la preuve de ce qu'il avance, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge d'R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :