301 TRIBUNAL CANTONAL 795 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.025483-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre V.________ et consorts pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 décembre 2008, vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant, qui est soupçonné d'avoir participé à un trafic portant sur plusieurs kilos d'héroïne (P. 98, pp. 80-87), ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion, que le recourant ne s'est pas expliqué sur les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, 5, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 34, 42), que certes, le rapport de police a été déposé le 7 octobre 2009 (P. 98), que l'enquête n'est pas terminée pour autant, que l'ordonnance indique en effet que l'un des protagonistes établi à [...] doit encore être interpellé, que l'enquête a établi que le recourant était en relation avec deux personnes qui ont un joué au Kosovo un rôle important dans le trafic de drogue objet de la présente affaire, que ces personnes font d'ailleurs l'objet dans ce pays d'enquêtes diligentées par un procureur de [...], qu'ainsi que le Tribunal d'accusation l'a relevé dans son arrêt du 2 juillet 2009, le recourant ne collabore pas, modifiant ses déclarations en fonction des résultats de l'instruction tels qu'ils lui sont communiqués par les enquêteurs (cf. P. 98, p. 80), que l'intéressé semble également s'en prendre à la manière dont ont été traduites les déclarations de ceux qui le mettent en cause (cf. PV aud. 42),
3 - qu'on ne saurait faire grief au recourant de faire usage de son droit de garder le silence et de ne pas collaborer à l'enquête, qu'il est toutefois permis de tenir compte de son comportement au cours de la procédure lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'un éventuel risque de collusion, que celui-ci est bien réel, vu l'attitude du recourant pendant l'enquête, qu'il n'est ainsi pas exclu qu'il prenne contact avec ceux dont les accusations pourraient aggraver les charges pesant sur lui, dans le but d'influencer leurs déclarations en sa faveur, que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite, qu'en l'espèce, par arrêt du 2 juillet 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (arrêt TF du 30 janvier 2004 1P.35/2004, ad TAcc., F., 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c), qu'il est rappelé ainsi que le recourant a effectué en juillet 2008 un voyage au Kosovo où demeurent plusieurs membres de sa famille, que l'on peut concevoir qu'il lui serait possible de refaire sa vie dans son pays d'origine, que la relation qu'il entretient avec son amie ne paraît pas stable, vu la rupture, fût-elle provisoire, intervenue en octobre 2008 (PV aud. 1, p. 3 R. 4), qu'il faut aussi préciser que l'intéressé disposait d'une chambre où il attirait des femmes pour entretenir des relations sexuelles, alors qu'il vivait en ménage avec son amie,
4 - qu'il convient également de tenir compte de l'attitude d'obstruction du recourant au cours de la procédure, telle qu'elle a été évoquée plus haut, que le recourant encourt de surcroît une lourde peine privative de liberté, que les liens qu'il entretient avec la Suisse ne suffisent pas à éviter le risque qu'il ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait donc obstacle à la relaxation du recourant, que dans la mesure où le maintien du recourant en détention préventive ne se justifie pas qu'en raison du risque de fuite, le recours à la surveillance électronique comme substitut à la détention avant jugement ne peut être envisagé en l'espèce, que ce moyen ne permettrait en effet pas de prévenir le risque de collusion, qu'enfin, c'est à tort que le recourant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre du fait que ses interrogatoires ont eu lieu hors la présence de son avocat et qu'ils ne peuvent dès lors être retenus contre lui (ACEDH Salduz c. Turquie, arrêt de la Grande Cour du 27 novembre 2008, Requête n° 36391/02), qu'en effet, le recourant a fait un large usage de son droit au silence, de sorte que les procès-verbaux litigieux ne sauraient fonder à eux seuls une éventuelle condamnation (TAcc., A., 7 juillet 2009/419); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1), que le recourant, placé sous mandat d'arrêt depuis le 16 décembre 2008, encourt en effet une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
5 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de V.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour V.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :