301 TRIBUNAL CANTONAL 794 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.017439-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de C., vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que C.________ a déposé plainte contre inconnu, puis formellement contre W., pour notamment dommages à la propriété (cf. P. 4/1 et 4/2), qu'il lui reproche d'avoir détruit un muret, percé un matelas gonflable et endommagé un sac de couchage dans le local qu'il occupe dans l'immeuble sis à l'avenue [...] à Lausanne, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux motifs, en substance, que les dommages avaient été causés de manière indéterminée et encore moins de manière intentionnelle, que C. conteste cette décision; attendu, en l'occurrence, que W.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché, qu'il a expliqué être le propriétaire de l'immeuble en question, que celui-ci était voué à la démolition et que le recourant occupait les lieux illicitement (cf. PV aud. 1), qu'il a également expliqué qu'il avait accepté que des policiers fassent des exercices dans l'immeuble qui était inoccupé et que des ouvriers étaient venus faire quelques travaux préparatoires en vue de la démolition (ibid.), que l'enquête n'a pas pu déterminer la cause des dommages, qu'aucune autre mesure d'instruction de paraît susceptible de confirmer les allégations du recourant, que, de surcroît, on rappellera que les dommages à la propriété ne sont punissables que s'ils sont commis intentionnellement, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en ce qui concerne les infractions de violation de domicile et de menaces mentionnées dans son recours par C., celui-ci n'apporte aucun indice de la commission de telles infractions, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C., -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :