301 TRIBUNAL CANTONAL 79 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 LJPM Vu l'enquête n° PM10.017799-HCH/MDP instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre N.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de P., au nom de sa fille M., vu l'ordonnance du 6 décembre 2010, par laquelle le magistrat précité a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu les recours exercés contre cette décision par le MINISTERE PUBLIC d'une part et par P.________ d'autre part, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que selon l'art. 59 al. 1 aLJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006), le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée et doit être formulé par acte motivé et signé, qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été notifiée séance tenante, à l'issue de l'audience du 6 décembre 2010, au prévenu et à son père, ainsi qu'à la plaignante, lesquels ont été informés des droit et délai de recours, que P.________ a déclaré recourir contre cette décision par acte du 13 décembre 2010 adressé au Président du Tribunal des mineurs, que cette écriture n'étant pas motivée, on ignore à quoi tend le recours – condamnation du prévenu ou mise en œuvre d'un complément d'enquête, que sa recevabilité est dès lors douteuse (JT 1988 III 132), que ce n'est qu'à la suite de l'avis l'informant de la possibilité de se déterminer sur le recours du Ministère public, que P.________ a déposé, le 21 février 2011, un mémoire de recours motivé, qu'il est toutefois tardif au regard de l'art. 59 al. 1 LJPM, qui suppose que le recours soit d'emblée motivé, qu'il faut remarquer ici que la procédure de recours devant le Tribunal d'accusation diffère de celle applicable devant la Cour de cassation, qui exige une déclaration de recours dans les cinq jours dès la communication orale du jugement (art. 424 al. 1 CPP-VD), puis un mémoire de recours motivé dans les dix jours dès réception de la copie du jugement (art. 425 CPP-VD), que le recours déposé par P.________ doit être tenu pour irrecevable; attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour condamnation du prévenu,
3 - qu'il est dès lors recevable; attendu que l'instruction a permis d'établir que le 4 mai 2010, au collège de l' [...] à Lausanne, N.________ a eu avec M.________ une altercation au cours de laquelle ils se sont insultés, qu'à la suite de ces propos, M.________ a involontairement bousculé N., avant de rentrer dans le collège, que N. s'est alors emporté et a violemment repoussé la porte d'entrée sur les pas de M., alors que la main gauche de celle-ci se trouvait encore dans l'encadrement de la porte, qui s'est refermée sur sa main, que M. a souffert d'une amputation de la partie distale du majeur gauche et a dû subir une intervention chirurgicale (cf. P. 6011), que le premier juge a considéré, à l'appui de sa décision libératoire, que l'infraction de lésions corporelles simples n'était pas réalisée, faute d'intention, qu'il a également exclu l'infraction de lésions corporelles par négligence, pour le motif qu'aucune violation d'un devoir de prudence ne pouvait être imputée au prévenu, que le Ministère public critique cette appréciation et soutient qu'en raison des faits qui lui sont reprochés, N.________ devrait être condamné pour lésions corporelles graves par négligence, qu'aux dires de la mère d'un témoin, la porte en cause, qui dispose d'un ressort de sécurité, doit être poussée avec force (P. 403, p. 4), qu'on en déduit que le prévenu a repoussé la porte avec une grande violence pour provoquer les lésions subies par M.________, que ce faisant, l'intéressé paraît avoir pris le risque, par une imprévoyance coupable, de refermer la porte sur la lésée, qu'il devait savoir être à proximité immédiate lorsqu'il a agi, et, partant, de lui occasionner des blessures (art. 12 al. 3 CP; ATF 129 IV 119 c. 2.1), que si l'on admet, en outre, que le comportement du prévenu était de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, l'infraction de lésions corporelles par négligence ne peut pas non plus être écartée du point de vue du rapport de causalité adéquate (ATF 122 IV 17),
4 - qu'en revanche, on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu'il affirme que la lésion subie par M.________ doit être qualifiée de grave, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, qu'à l'audience du 6 décembre 2010, la plaignante a déclaré que le doigt de sa fille avait dû être reconstruit, qu'il était plus petit que l'autre, mais que cela ne se voyait pas beaucoup, que sa fille, actuellement totalement guérie, avait suivi des séances de physiothérapie pendant un certain temps, mais qu'elle n'y allait plus (P. 403, p. 2), qu'outre que le medius ne peut être assimilé à un membre important, il ne résulte pas du dossier que sa fonction serait gravement atteinte (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.9 ad art. 122 CP, p. 326), que la mutilation n'a donc pas laissé de séquelles suffisantes pour que les lésions subies par M.________ puissent être qualifiées de graves, qu'en conclusion, il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs d'inculper N.________ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), puis de rendre une nouvelle décision de clôture; attendu, en définitive, que le recours de P.________ est écarté, que celui du Ministère public est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens de considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité due au conseil d'office de P.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de P.. II. Admet le recours du Ministère public. III. Annule l'ordonnance. IV. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de P.. VI. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Claire Charton, avocate (pour P.), -M. Olivier [...], -M. N..
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :