301 TRIBUNAL CANTONAL 788bis T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.029485-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre A., L. et N.________ pour calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A. et L.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusés des infractions précitées, prononcé un non-lieu en leur faveur en ce qui concerne l'infraction de contrainte et un non-lieu sur un point de l'instruction en faveur de N., A. et L.________ s'agissant des
2 - chefs de prévention de calomnie et de diffamation en lien avec la plainte déposée par R.________ le 9 février 2007, vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par A., par L. personnellement et par son ancien conseil, Me Franck Amman, ainsi que par R., vu le mémoire de A. sur le recours de R., vu les déterminations de R., vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 décembre 2009, vu le courrier de A.________ du 17 décembre 2009, relatif aux frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 14 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a notamment rejeté les différents recours interjetés contre l'ordonnance de renvoi et de non-lieu du du 8 octobre 2009 et confirmé cette décision (I, III, V, VI, VII), qu'il a fixé à 581 fr. 05 l'indemnité due à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de A.________ et à Me Franck Ammann, ancien défenseur d'office de L.________ (VIII), qu'il a mis les frais d'arrêt, soit 770 fr., à concurrence de 256 fr. 65 à la charge de A., ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, à concurrence de 256 fr. 65 à la charge de L., ainsi que l'indemnité due à son ancien défenseur d'office, par 581 fr. 05, et, à concurrence de 256 fr. 65 à la charge de R.________ (IX), qu'il a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre VIII serait exigible pour autant que la situation économique de A.________ et de L.________ se soit améliorée (X); attendu que le recours de A.________ a été déposé par lui personnellement, que l'écriture adressée au Tribunal d'accusation par Me Alain Dubuis, défenseur d'office de A., était un mémoire d'intimé sur le recours de R., que le recours de R.________ ayant été rejeté, l'indemnité due à l'avocat Dubuis pour ledit mémoire n'aurait pas dû être mise à la charge de A.________,
3 - que l'indemnité due à Me Alain Dubuis aurait dû être laissée à la charge de l'Etat, que les chiffres IX et X de l'arrêt du 14 décembre 2009 doivent dès lors être rectifiés en ce sens; attendu que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Modifie les chiffres IX et X de l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal d'accusation dans le sens suivant : IX. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de A., et par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de L., ainsi que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de ce dernier, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), et, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de R., l'indemnité due au défenseur d'office de A. étant laissée à la charge de l'Etat. X. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus à l'ancien défenseur d'office de L.________ sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. II. Maintient l'arrêt sans changement pour le surplus. III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A., -M. Alain Dubuis, avocat (pour A.), -M. Marc-Etienne Burdet, -M. Alain Vuithier, avocat (pour L.), -M. Franck Ammann, avocat, -M. R., -Mme N.________, sans domicile connu, ne peut être avisée. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :