2 -
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par le recourant doivent être écartées (cf. annexes P. 14), le Tribunal
d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que dans son acte de recours du 22 octobre 2009,
J.________ ne fait valoir aucun moyen reconnaissable à l'encontre de
l'ordonnance attaquée,
qu'il se limite à demander la récusation de son défenseur
d'office, Me Franck Ammann, et la désignation de Me Jean Lob,
que sur ce point, on relèvera que Me Franck Ammann a
adressé le 18 novembre 2009 un courrier au Juge d'instruction cantonal,
transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence, dans lequel il constate un rupture du lien de confiance entre
son client, J., et lui-même de sorte qu'il lui est impossible de
poursuivre sa mission de défenseur d'office,
que par prononcé du 24 novembre 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck Ammann de sa
mission et a désigné Me Alain Vuithier comme nouveau défenseur d'office
de J.,
que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation
par arrêt de ce jour, à la suite du recours déposé par J.________ contre le
prononcé du 24 novembre 2009,
que sa requête relative à son défenseur d'office est dès lors
sans objet,
que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant
en jugement comme accusé des infractions en question,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable,
que la requête de J.________ relative à son défenseur d'office
est sans objet,
3 -
que l'ordonnance est confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Constate que la requête de J.________ relative à son défenseur
d'office est sans objet.
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.,
-M. Alain Vuithier, avocat (pour J.),
-Mme Catherine Motamedi, avocate (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.