Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.029031-VIY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour
notamment incendie intentionnel, subsidiairement explosion,
vu le mandat d'arrêt notifié à I.________ le 17 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 26 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire d'I.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
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préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à I.________ d'avoir, le
16 novembre 2009, vers 17h15, mis le feu à des bonbonnes de gaz
entreposées sur le toit de la salle de gymnastique du Collège de [...] suite
à des travaux (cf. PV des op. du 16.11.2009, p. 2),
qu'il aurait également jeté deux de ces bonbonnes, non
enflammées, dans les escaliers extérieurs du collège (ibid.),
qu'entendu à ce sujet, I.________ a déclaré qu'il pouvait être
l'auteur de ces faits, tout en précisant qu'il ne se souvenait pas avec
précision de ce qui s'était passé en raison de sa consommation de produits
stupéfiants le jour en question (cf. PV aud. 1),
qu'il a été inculpé d'incendie intentionnel, "voire" explosion,
mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (cf. PV aud. 2),
qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices
de culpabilité suffisants à l'encontre de l'intéressé;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP) et les besoins de l'enquête (art.
59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
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que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur
la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels
que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1.
ad art. 59 CPP, pp. 83-84),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23
mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibid.);
attendu, en l'occurrence, qu'entre septembre 2002 et le 22
juillet 2009, I.________ a été condamné à six reprises dont trois pour
incendie intentionnel,
qu'il a déjà effectué de nombreux jours en détention avant
jugement,
que depuis sa dernière condamnation, en juillet 2009, il n'a
pas cessé de consommer des produits stupéfiants,
que, de plus, il ressort du dossier que la mère du recourant se
dit inquiète quant au comportement futur de son fils (cf. PV des op. du
19.11.2009, p. 3; P. 20/1),
qu'elle explique notamment que son fils aurait consulté,
quelques jours avant les faits qui lui sont reprochés, un site Internet
expliquant comment fabriquer une bombe (ibid.),
que, par ailleurs, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre (cf. P. 5),
que celle-ci permettra d'avoir des éclaircissements quant à la
personnalité et à la dangerosité du recourant ainsi qu'aux éventuelles
mesures susceptibles de le canaliser,
qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur,
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que les besoins de l'enquête justifient également le maintien
du recourant en détention préventive,
qu'en effet, l'enquête ne fait que débuter et les recherches
sont actuellement en cours afin d'établir l'étendue de l'activité délictueuse
de celui-ci;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle I.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. I..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour I.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1