301 TRIBUNAL CANTONAL 777 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.014419-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour appropriation illégitime et contre P.________ pour complicité d'appropriation illégitime, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et de P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que S.________ a déposé plainte le 12 juin 2009 contre D.________ et a complété sa plainte en date du 27 août 2009 pour l'étendre également à l'encontre de la compagne du prévenu, P.________ (P. 4 et 13), qu'il a exposé avoir mandaté D.________ pour aller chercher des capteurs solaires à Thonon-les-Bains avec son véhicule d'entreprise et déposer une partie de ces capteurs sur un chantier à Clarens le 9 juin 2009, que le prévenu aurait dû laisser dans la camionnette les capteurs solaires restants et amener le véhicule au dépôt de l'entreprise du plaignant, soit R., le 9 juin 2009, que D. n'aurait toutefois ramené la camionnette que le 12 juin 2009 et ne contenant qu'une partie des capteurs solaires restants, que le plaignant a expliqué avoir contacté le prévenu et sa compagne à plusieurs reprises, toutefois sans succès, les deux prévenus n'ayant pas rendu le matériel conservé; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D., considérant que ce dernier n'avait jamais eu l'intention de garder le matériel en question, que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur de P., considérant qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, que la société R.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête puis rende une nouvelle décision, que la recourante demande que le juge d'instruction procède à son audition ainsi qu'à celle de P.________; attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308),
3 - qu'en vertu de l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu, de condamnation ou de renvoi, que toutes les parties, y compris la victime au sens de la LAVI peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (ibidem), que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure pénale à une dénonciation par cette autorité, que le plaignant est celui qui dénonce une infraction commise à son préjudice en déposant une plainte pénale conformément à l'art. 30 CP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113) qu'en l'espèce, la plainte a été déposée le 12 juin 2009 (P. 4), confirmée le 14 juillet 2009 (P. 7) et complétée le 27 août 2009 (P. 13) par S., écrivant à la première personne du singulier et ne se référant jamais à la société en nom collectif R., que le fait que les pièces précitées soient sur le papier en-tête de la société ne change rien au fait que la plainte a été déposée au nom de S., ce dernier étant donc seul plaignant, que, partant, la société R. n'a pas la qualité de partie au sens de l'art. 42 CPP et, de ce fait, n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP, que le recours de la société R.________ est dès lors irrecevable, qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, qu'en effet l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 217), que D.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de garder les panneaux solaires restants (PV aud. 1),
4 - qu'il a expliqué n'avoir pas pu contacter le plaignant avant le 14 juin 2009, date à laquelle il a essayé de joindre ce dernier en vain, qu'étant ensuite en vacances, il n'aurait pas eu de nouvelles du plaignant jusqu'au jour de son audition, soit le 29 juillet 2009, que le prévenu a déclaré être prêt à restituer les panneaux solaires à n'importe quel moment, que le 29 juillet 2009, le matériel a été restitué à S.________ (P. 10), que, partant, il n'existe aucun élément suffisant permettant de retenir que les prévenus avaient l'intention de s'approprier les panneaux solaires, que l'élément subjectif de l'infraction d'appropriation illégitime faisant défaut, cette infraction n'est dès lors pas réalisée, que par ailleurs, l'enquête a été instruite en la forme sommaire au sens des art. 254ss CPP, qu'en vertu de l'art. 259 CPP, le juge n'entend le plaignant que dans la mesure où il l'estime utile, que, par conséquent, le magistrat instructeur n'avait aucune obligation d'entendre S., qu'il en va de même pour l'audition de la prévenue P., qu'en outre, S.________ n'a pas demandé l'audition des deux personnes précitées dans le délai imparti par le juge d'instruction en vertu de l'art. 188 CPP, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D.________ et de P.________; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la société R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Julien Gafner, avocat (pour R.), -M. S., -M. D., -Mme P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :