301 TRIBUNAL CANTONAL 776 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.010631-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par contrat de travail du 22 septembre 1999, W.________ a été engagée pour le 1 er décembre 1999 en qualité de secrétaire-comptable au sein de la société [...] Sàrl (P. 5/2),
2 - que par contrat du 9 octobre 2003, la société précitée a acheté un véhicule Opel Zafira N'Joy neuf pour le prix de 31'520 fr. (P. 5/9), qui a été mis à disposition de la plaignante, que pour financer ce véhicule, cette société a conclu un contrat de leasing daté du 28 octobre 2003 avec [...] (P. 5/10), que par lettre du 29 décembre 2008, la société a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à la plaignante (P. 5/12), que son ancien employeur lui a demandé la restitution du véhicule en question, que la plaignante ne s'étant pas exécutée, la société a fait reprendre le véhicule le 29 avril 2009 (cf. PV aud. 1), qu'estimant être propriétaire du véhicule litigieux, W.________ a déposé plainte pénale pour vol le 5 mai 2009 (P. 4), que le magistrat instructeur a toutefois prononcé un non-lieu, pour le motif que la plaignante n'avait aucun droit sur le véhicule, que W.________ conteste cette décision; attendu que la société [...] Sàrl et la recourante se disputent la propriété du véhicule en question, qu'il ressort du dossier que la société a acquis, selon contrat d'achat du 9 octobre 2003, le véhicule litigieux auprès du Garage [...] (P. 5/9), que pour le financer, elle a conclu un contrat de leasing avec [...] (P. 5/10), que certes, on peut se demander si, en qualité de preneur de leasing, la société était bien propriétaire du véhicule, du moins pendant la durée du contrat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 7779, p. 1105), que le contrat stipulait toutefois le paiement de soixante redevances de 603 fr. 65, à quoi il faut ajouter un acompte de 1'000 fr., soit une somme qui dépasse de près de 6'000 fr. le prix de vente du véhicule (P. 5/10), qu'il ne résulte pas du dossier que le véhicule aurait fait l'objet d'un pacte de réserve de propriété inscrit en faveur du crédit bailleur,
3 - que l'on peut en déduire que la société en est devenue propriétaire après avoir réglé ces soixante redevances, soit à la fin de l'année 2008, voire au début 2009, qu'en outre, le véhicule en cause a été assuré et immatriculé au nom de la société (P. 5/11 et 5/19), que le permis de circulation a été établi au nom de l'ancien employeur de la recourante (P. 5/19), que le fait que la société ait payé les frais liés au précédent véhicule de W.________ (cf. P. 5/7), dont celle-ci affirme être restée propriétaire, puisqu'elle en a encaissé le prix de vente (cf. P. 9/20), ne signifie pas qu'il en va de même pour le véhicule litigieux, quand bien même elle en a partiellement financé l'achat par le versement d'un acompte de 1'000 francs, que propriétaire et possesseur médiat du véhicule, la société n'a pas soustrait une chose appartenant à autrui, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, en le reprenant de la recourante (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 139 CP, p. 237), qu'enfin, s'agissant des effets personnels qui se trouvaient dans la voiture, on peut exclure toute volonté d'appropriation, que l'infraction de vol n'étant pas réalisée, c'est à juste titre qu'un non-lieu a été prononcé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Séverine Berger, avocate (pour W.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :