301 TRIBUNAL CANTONAL 768 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023310-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sur plainte d' A.S., vu l'ordonnance du 22 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S. et mis les frais d'enquête, arrêtés à 150 fr., à la charge de celle-ci, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. P. 8/2), le Tribunal d'accusation statuant
2 - au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'enquête; attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence, qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174); attendu, en l'espèce, qu'A.S.________ a déposé plainte contre B.S., l'accusant d'avoir prélevé sur son compte postal la somme de 3'500 fr. et de l'avoir faite virer sur son propre compte bancaire sur lequel le plaignant ne bénéficiait plus d'aucune procuration (cf. P. 4 et 5), que les conditions de retrait de plainte posées par A.S. ayant été remplies, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la recourante et mis les frais de l'enquête à la charge de celle-ci, que même si l'imputation de la somme de 3'500 fr. a été réglée par les parties par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2008, il n'en demeure pas moins que le 3 octobre 2008, date du transfert litigieux, la recourante n'était pas autorisée à effectuer un tel transfert sans motif ni accord du plaignant (cf. P. 5), que son comportement, que l'on peut qualifier de civilement répréhensible, a ainsi donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale,
3 - que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à sa charge; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme B.S., -M. A.S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :