301 TRIBUNAL CANTONAL 767 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.029621-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte, vu le mandat d'arrêt notifié à I.________ le 22 novembre 2009, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
2 - fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant et à deux autres individus, d'avoir commis, entre les 21 et 22 novembre 2009, deux cambriolages dans des stations-service à Lausanne et Avenches (cf. PV des op. du 22.11.2009, p. 2 et P. 7), que le recourant a admis les faits (cf. PV aud. 4), qu'il a été inculpé de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (ibid.), qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu, en l'occurrence, que l'enquête ne fait que débuter, que l'étendue de l'activité délictueuse du recourant n'a pas encore pu être établie avec précision, qu'en outre, il ressort du dossier que celui-ci était accompagné par deux autres individus lors des faits (cf. PV des op. du 22.11.2009, p.2), que l'un des deux, mineur, a été interpellé en même temps que lui, que le troisième comparse, quant à lui, est toujours en fuite, que son signalement a été diffusé et les recherches en cours en vue de son interpellation (ibid.), que les besoins de l'enquête justifient donc la mise en détention préventive du recourant, que, par surabondance, I.________ est un ressortissant français domicilié dans la région de Lyon (cf. PV aud. 2 et 3), qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
3 - que les faits qui lui sont reprochés sont d'une certaine gravité, qu'il pourrait ainsi tenter de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, que le risque de fuite est également concret, que le fait que le recourant ait un travail en France n'y change rien; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle I.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, celui-ci ayant agi seul, et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I., -M. François Chanson, avocat-stagiaire (pour I.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :