301 TRIBUNAL CANTONAL 765 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.017361-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.J.________ pour diffamation et menaces et contre B.S.________ pour abus de confiance et diffamation, sur plainte d' A.J.________ et A.S., vu l'ordonnance du 21 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.J. et B.S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.S.________ contre cette décision, vu le courrier de B.S.________ du 16 novembre 2009, vu le courrier de B.J.________ du 23 novembre 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la nouvelle pièce produite par le recourant est irrecevable, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'A.J.________ et A.S.________ ont déposé plainte les 9 et 15 juillet 2009 contre B.J., mari de la précitée, et contre B.S., épouse du plaignant (P. 4 et 5), que A.S.________ reproche à sa femme d'avoir, suite à leur séparation, vendu des biens acquis au cours du mariage, qu'A.J.________ et A.S.________ ont également expliqué que B.S.________ aurait parlé du passé pénal de ce dernier à B.J., que les plaignants reprochent à B.J. d'avoir parlé à des tiers, notamment à sa fille alors âgée de 5 ans et demi, du passé pénal de A.S.________ ainsi que de les avoir menacés; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus, considérant que les infractions d'abus de confiance et de diffamation n'étaient pas réalisées et que l'instruction n'avait pas permis d'établir que B.J.________ ait proféré des menaces à l'endroit des plaignants, que A.S.________ conteste cette décision, qu'il conclut implicitement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête et auditionne divers témoins; attendu que s'agissant, premièrement, de la plainte pour abus de confiance de A.S.________ contre sa femme, B.S.________, le précité bénéficiait d'un délai afin d'aller chercher tous les biens qu'il désirait récupérer dans leur logement, qu'il ne s'est toutefois pas manifesté, que l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée, puisque la prévenue pouvait de bonne foi retenir que le recourant ne portait plus d'intérêt aux effets personnels qu'il avait encore au domicile conjugal, qu'en effet, il ne peut y avoir appropriation d'une chose qui n'appartenait plus au recourant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 224ss),
3 - qu'en outre, il s'agit d'une affaire exclusivement civile, que concernant, deuxièmement, la plainte pour diffamation déposée à l'encontre de B.S.________ et de B.J., les plaignants ont exposé que cette dernière a parlé au précité du passé judiciaire de A.S., que B.J.________ en aurait alors informé notamment sa fille, alors âgée de 5 ans et demi, ainsi que les deux fils du plaignant, que le recourant reconnaît, dans le complément à sa plainte, avoir été jugé et condamné pour brigandage et tentative de viol (P. 5), que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2), que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ATF 124 IV 149 c. 3a; Corboz, op. cit., p. 555), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz, op. cit., p. 556), que A.S.________ ayant admis avoir été condamné notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, les deux prévenus ont apporté la preuve de la vérité de leurs allégations au sens de l'art. 173 al. 2 CP, qu'en outre, ils n'avaient pas l'intention de porter atteinte à la considération du plaignant mais voulaient uniquement s'assurer que celui- ci ne représente pas un danger pour la fille de B.J.________,
4 - que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée, que s'agissant finalement de la plainte pour menaces déposée par les plaignants à l'encontre de B.J., force est de constater qu'aucun indice concret n'a permis d'établir que ce dernier en auraient proférées à leur égard, que A.S. demande, en outre, que des témoins soient entendus afin de prouver que les deux prévenus se sont rendus coupable de diffamation et que B.J.________ s'est rendu coupable de menaces, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le recourant n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction, qu'en outre, il n'a jamais expliqué précisément quels témoins devraient être entendus ni développé les motifs pour lesquels ils devraient l'être, qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des supputations, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________ et de B.S.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.S. (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.S., -Mme A.J., -M. B.J., -Mme B.S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :