301 TRIBUNAL CANTONAL 76 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE07.018863-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ et C.S.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de D.S.________ et contre B.S.________ pour violation de domicile, sur plainte de D.S., vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.S. contre cette décision, vu les déterminations de B.S.________ et de C.S.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 21 juillet 2007, D.S.________ a déposé plainte contre son fils C.S.________ et sa belle-fille B.S., qu'elle leur reproche notamment de l'avoir dénoncée auprès des autorités pénales pour des faits dont ils savaient qu'elle était innocente, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, estimant que les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés, que D.S. a recouru contre cette décision; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 17, p. 591 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, B.S.________ et C.S.________ ont dénoncé K., concubin de D.S., pour avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur leur enfant O.S., qu'en se fondant notamment sur les déclarations de leur enfant, ils ont également dénoncé D.S.,
3 - qu'il lui ont en effet reproché d'avoir eu connaissance des abus sexuels commis par son compagnon K.________ et dès lors d'avoir été complice desdits agissements, voire d'avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation, que par ordonnance du 8 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de D.S., qu'il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments tangibles permettant d'établir qu'elle aurait eu connaissance des abus dont son compagnon était accusé ou qu'elle aurait été présente au moment de ceux-ci, que par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné K. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, qu'il ressort de ce jugement que durant la période comprise entre 2005 et 2006, K.________ a notamment introduit ses doigts et son sexe dans l'anus d'O.S., que ces faits se sont déroulés au domicile de D.S., alors qu'elle avait la garde de l'enfant, respectivement sa responsabilité, que s'agissant de D.S., les premiers juges ont retenu qu'elle avait manifestement protégé son compagnon, en taisant la façon dont les visites d'O.S. s'étaient réellement déroulées, que par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement précité, qu'au vu des considérations qui précèdent, les parents de l'enfant étaient fondés à avoir des soupçons à l'égard de D.S.________, qu'on ne saurait dès lors leur reprocher d'avoir dénoncé cette dernière, qu'en effet, l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, à savoir l'intention de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, en sachant d'ores et déjà que la personne est innocente, fait défaut;
4 - attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., vol. I, n. 48, p. 591), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que B.S.________ et C.S.________ ont agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, que dans tous les cas, comme déjà mentionné ci-dessus, ils avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations pour vraies, qu'ils pourraient dès lors apporter la preuve de leur bonne foi, en application de l'art. 173 ch. 2 CP, que le comportement de B.S.________ et de C.S.________ ne saurait dès lors être constitutif de diffamation au sens de l'art. 173 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour D.S.), -Mme B.S., -M. C.S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :