301 TRIBUNAL CANTONAL 758 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.028883-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 novembre 2009, vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de cannabis et de marijuana (cf. PV aud. 4; P. 5), qu'il a admis avoir eu l'intention de vendre de la drogue (PV aud. 3), que plusieurs centaines de grammes de marijuana conditionné et 18 grammes de résine de cannabis ont été saisis au domicile du recourant (PV des opérations, 1 ère inscription ad 15 novembre 2009, p. 2; P. 5), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'enquête vient de commencer, que le recourant a d'abord contesté tout trafic, affirmant que la marchandise saisie, provenant de sa propre culture, était destinée à sa consommation personnelle (PV aud. 2 R. 4, p. 2), qu'il a ensuite indiqué, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, n'avoir pas eu le temps de vendre la marijuana qu'il projetait d'écouler (PV aud. 3), que l'on peut douter que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade, que ses déclarations sont d'ailleurs contredites par le résultat de certaines opérations d'enquête, que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier d'éventuels complices et fournisseurs,
3 - que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que le maintien de J.________ en détention préventive se justifie dès lors en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant et de la brève durée de la détention préventive subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :