301 TRIBUNAL CANTONAL 751 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002631-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de O. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu le mémoire de O.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 12 octobre 2008, J.________ a déposé plainte contre O., son colocataire, pour contrainte sexuelle, qu'il reproche à ce dernier d'être entré dans sa chambre dans la nuit du 25 au 26 juillet 2008, alors qu'il dormait, et de lui avoir pénétré l'anus avec un ou plusieurs de ses doigts (P. 4), que le prévenu serait revenu quelques minutes après, lui aurait caressé le pénis et aurait à nouveau tenté de lui introduire des doigts dans l'anus (ibidem); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de O., considérant qu'un doute sérieux subsistait sur le fait que ce dernier aurait agressé sexuellement le plaignant, que J.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi en jugement du prévenu; attendu qu'entendu sur ce qui lui était reproché, O.________ a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 1 et 8), qu'il a admis avoir consommé de l'alcool dans la soirée du 25 au 26 juillet 2008, qu'il a déclaré qu'il était toutefois inconcevable, même sous l'influence de l'alcool, qu'il se soit rendu à son insu dans la chambre du plaignant et qu'il l'ait agressé sexuellement, que plusieurs témoins ont affirmé qu'il n'était pas vraisemblable que O.________ ait pu commettre les actes qui lui sont reprochés, même en ayant passablement bu (PV aud. 5, 9 et 10), qu'au vu des éléments figurant au dossier, il n'existe aucun indice concret permettant d'établir que J.________ aurait été agressé sexuellement par le prévenu, que les déclarations du plaignant faites à un médecin des urgences psychiatriques du CHUV ne sont pas déterminantes, qu'en outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'étayer les accusations du plaignant, que l'audition de [...] en qualité de témoin n'est pas nécessaire, que le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une
3 - appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a), que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée.
4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Stauffacher, avocat (pour J.), -M. Bernard Geller, avocat (O.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :