301 TRIBUNAL CANTONAL 75 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:Mmede Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.004692-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de C.________ et C.B.V., vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les déterminations de Y.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que C.________ et C.B.V. ont porté plainte pénale le 5 février 2010 contre Y. pour abus de confiance (P. 4), que C.________ et Y.________ entretenaient des relations d'affaires depuis plus de vingt ans (P. 4, 5/12), que sur recommandation de Y., C. aurait investi, en 1990, sous forme d'un prêt sur vingt ans, 5'500'000 florins néerlandais puis 2'745'000 florins néerlandais, dans la société A.SA, pour une opération immobilière et l'achat d'actions (P. 4, 5/2, 5/12; P. 11, PV aud. 2), que C. serait devenu actionnaire de cette société à hauteur de 30% par le versement de 20'000 florins néerlandais (P. 4, 5/8, 8), que Y.________ était également actionnaire d'A.SA (P. 5/8, 8; P. 11 PV aud. 2), que, le 20 juin 1995, A.SA a été liquidée et les actifs ont servi à payer l'actionnaire unique, soit une société dont Y. serait le propriétaire (P. 4, 5/13), que C. soutient que la liquidation aurait été entreprise sans son accord par Y., alors que le plaignant était encore actionnaire d'A.SA, que C. reproche à Y. de l'avoir escroqué et d'avoir détourné les fonds qu'il avait investis, que les faits relatés ont déjà fait l'objet d'une instruction, sous référence PE06.025041-VIY, instruite d'office et sur plainte de J.________ contre Y.________ pour abus de confiance, instruction qui s'est terminée par un non-lieu, confirmé par un arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril 2009 (P. 11); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y., se référant en substance à la première affaire, que C. conteste cette décision,
3 - qu'il conclut au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que Y.________ conteste la qualité pour déposer plainte de C.________ en tant que liquidateur officiel de C.B.V., que l'argument de Y. se heurte toutefois à l'existence de documents, notamment des conventions d'actionnaires, qui semblent démontrer que C.________ agissait tant en son nom personnel que comme représentant de C.B.V. (P. 5/7), qu'en conséquence, la qualité pour agir et pour recourir de C. en tant que liquidateur officiel de C.B.V. doit être admise; attendu que C. se plaint de n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction, que l'enquête étant instruite en la forme sommaire (art. 254 CPP-VD), le magistrat instructeur n'entend le plaignant que dans la mesure où il l'estime utile (art. 259 CPP-VD), que, par conséquent, l'audition de C.________ par le juge d'instruction n'était pas nécessaire, que le magistrat instructeur n'a donc pas violé le droit d'être entendu de C.________, qu'au demeurant, le plaignant a tout de même été entendu comme témoin dans la précédente enquête (P. 11, PV aud. 2); attendu que le magistrat instructeur s'est référé dans sa motivation à l'affaire précédente portant sur les mêmes faits mais concernant un plaignant différent, que le recourant conteste la possibilité pour le juge instructeur de rendre un non-lieu en se référant à l'enquête précédente qui ne le touche pas directement, qu'en l'espèce, le plaignant avait déjà été entendu comme témoin en 2007, qu'il savait de quoi il en retournait bien avant sa plainte du 5 février 2010, qu'il a pu prendre connaissance de l'entier du dossier PE06.025041-VIY versé et consultable dans la nouvelle procédure ouverte,
4 - qu'il n'a pas démontré en quoi il existerait des éléments pénaux différents qui justifieraient une autre vision des choses, se contentant de mentionner d'autres procédures en cours (P. 12), qu'en conséquence, le magistrat instructeur pouvait se référer au résultat de l'enquête précédente pour motiver le non-lieu, qu'au surplus, la motivation concluant la précédente enquête reste valable pour le cas d'espèce (Piquerez, Traité de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1134, p. 714), qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'amener des informations utiles, que, dans ces circonstances, un non-lieu se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de C.________ (307 CPP-VD), que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JdT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dis que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour Y.), -M. C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :