305 TRIBUNAL CANTONAL 746 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 19 mars 2009 par O.________ contre le chef des urgences du H.________ (H._______) et ses infirmiers pour séquestration et enlèvement, vu l’ordonnance du 26 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 600 fr., à la charge de O.________ (dossier n° PE09.006799-CHM), vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que O.________ a déposé plainte le 19 mars 2009 contre le chef des urgences du H._______ et ses infirmiers pour séquestration et enlèvement (P. 4/1), qu'il a exposé avoir dû se rendre au H._______ le matin du 27 janvier 2001 suite à des vertiges, qu'il a expliqué avoir dû attendre de nombreuses heures dans le couloir des urgences assis sur un brancard sans que le personnel ne lui ait donné à boire ou à manger, qu'il se plaint également d'avoir eu froid puisqu'il ne portait qu'une chemise d'hôpital, le personnel lui ayant demandé de se déshabiller, qu'il a encore déclaré avoir voulu quitter le service des urgences vers 17 heures mais en avoir été empêché par deux agents de Sécuritas, qu'il estime ainsi avoir été "privé de sa liberté le 27 janvier 2001 à 11 heures au 28 janvier 2001 à 10 heures, avec cruauté, c'est-à- dire sans boire ni manger, à attendre dans le froid, sans qu'on prête attention à [ses] angoisses, notamment d'asphyxie", que par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par O.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que O.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, la Direction du H._______ a envoyé deux courriers au plaignant en date du 30 mai 2001, respectivement du 16 mai 2008 (P. 4/14 et 4/15),
3 - que dans sa première lettre, la Direction du H._______ a déclaré que la prise en charge du plaignant le 27 janvier 2001 a été adéquate, tant sur le plan médical qu'infirmier, avec notamment des glycémies effectuées régulièrement (P. 4/15), qu'elle a expliqué que le plaignant est resté à jeun en raison d'un scanner cérébral qui allait être effectué sur sa personne, jeûne qui s'est prolongé en raison d'une panne impromptue du scanner, qu'il a affirmé que le plaignant a voulu quitter l'hôpital mais s'en est ravisé de lui-même et a été accompagné d'un agent de Sécuritas, mais n'a en aucune manière été forcé d'y rester, que dans son deuxième courrier, la Direction du H._______ a à nouveau affirmé que la prise en charge du cas du plaignant avait été conforme aux règles de l'art et qu'en aucune manière ce dernier aurait été contraint de rester à l'hôpital (P. 4/14), qu'il résulte de ce qui précède que les faits dénoncés par le recourant à l'encontre du personnel du H._______ ne sont constitutifs d'aucune autre infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu qu'il se justifiait également de mettre les frais de la décision de refus de suivre à la charge de O.________, qu'en effet, en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, que l'esprit de chicane peut justifier une condamnation aux frais (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), que le recourant a adressé de nombreuses plaintes pénales aux autorités pénales vaudoises depuis l'année 2006 qui se sont terminées par des refus de suivre, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. O.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :