301 TRIBUNAL CANTONAL 745 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.000054-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour diffamation, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 13 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que S.________ a effectué son apprentissage au sein de l'entreprise V.________ SA entre le 23 août 2004 et le 6 juillet 2007, qu'à cette dernière date, S.________ a été licencié avec effet immédiat, au motif qu'il se serait rendu coupable de vol au sein de l'entreprise, que le 18 décembre 2007, S.________ a déposé plainte contre X., responsable du secteur [...] de l'entreprise susmentionnée, pour diffamation (cf. P. 4), qu'il lui reproche d'avoir déclaré, dans un mail adressé au directeur de la société, qu'il s'était rendu coupable de vol et qu'il tenait des "arguments mensongers" depuis 3 ans (ibid.), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que la prévenue avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses soupçons de vol et de dérobades mensongères pour vrais, que S. conteste cette décision; attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, qu'en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuses raisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (ATF 124 IV 9); attendu, en l'occurrence, que, comme déjà mentionné, le recourant a débuté son apprentissage chez V.________ SA en août 2004, que les rapports de travail étaient difficiles,
3 - que le recourant a notamment reçu plusieurs avertissements relatifs à son comportement au sein de l'entreprise (cf. P. 10/3, 10/5 et 10/8), qu'il lui était notamment reproché de contester les décisions de ses supérieurs, d'utiliser le véhicule de l'entreprise sans autorisation et à des fins privées et de ne pas accepter les remarques tant de ses collègues que de ses chefs, qu'en ce qui concerne la toile prétendument volée, celle-ci se trouvait dans le stock des toiles commandées depuis plusieurs mois et la mention " [...]" y figurait, que le 3 juillet 2007, S.________ l'a remise à sa tante sans vérifier si elle avait été payée, que lorsqu'elle s'est aperçue que la toile n'était plus dans le stock, X.________ a vérifié si celle-ci avait été payée, ce qui n'était pas le cas (cf. PV aud. 2), qu'elle s'est rendue auprès de S., lequel lui a dit que ladite toile avait été payée (ibid.), que suite à l'insistance de X., le prénommé a admis que tel n'était pas le cas (ibid.), que X.________ a fait part de cet incident à R., supérieur hiérarchique de S., que celui-ci s'est entretenu avec ce dernier et lui a dit qu'il fallait la payer, que S.________ aurait déclaré "si c'est comme cela, je la ramène" (cf. PV aud. 3), que R.________ a fait part de cet entretien à la direction, que c'est à la suite de cette discussion avec le prénommé que X.________ a envoyé le mail litigieux au directeur de la société, que même si un non-lieu a été prononcé en faveur de S.________ pour le vol de la toile, il apparaît néanmoins, qu'au vu des difficultés rencontrées précédemment par S.________ au sein de la société et au vu de son comportement lors de la découverte de l'épisode de la toile, X.________ pouvait de bonne foi tenir ses propos pour vrais, qu'en application de l'art. 173 ch. 2 CP, un non-lieu se justifie;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour S.), -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour X.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :