301 TRIBUNAL CANTONAL 740 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015360-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R., W., Z., K. et C.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et abus d'autorité d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 15 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision, vu le courrier de W.________ du 22 octobre 2009, vu le courrier de R.________ du 22 octobre 2009,
2 - vu le courrier de C.________ du 23 octobre 2009, vu le courrier de Z.________ du 24 octobre 2009, vu le courrier de K.________ du 1 er novembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte le 16 juillet 2008 contre plusieurs agents de la [...], leur reprochant de l'avoir frappé, brutalisé et humilié lors et à la suite d'une intervention survenue le 5 juillet 2008 (P. 4), qu'il a expliqué que des policiers l'ont interpellé à la Place de l'Europe à Lausanne alors qu'il venait de tomber avec sa moto, que ces derniers l'auraient menotté, mis à terre et l'auraient ainsi blessé, que les policiers l'auraient ensuite emmené dans une cellule au poste de police et l'auraient poussé à l'intérieur, sa tête heurtant ainsi le mur, qu'il a encore exposé que les policiers ne l'auraient pas laissé aller aux toilettes et qu'ils se seraient moqués de lui en le déshabillant; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant qu'aucun indice n'avait permis d'étayer les accusations du plaignant, que T.________ conteste cette décision; attendu que trois agents de police, soit R., Z. et K., ne sont intervenus qu'à la Place de l'Europe, qu'ils ont tous les trois expliqué que le plaignant était sous l'influence de l'alcool, gesticulait et s'opposait à leur intervention (PV aud. 5, 6 et 7), que T. se serait violemment débattu lorsque les policiers lui ont demandé de les suivre, amenant R.________ à lui faire une clé de bras et un de ses collègues à le menotter pour le maîtriser et pour se protéger (ibidem), que R.________ et K.________ ont affirmé que le plaignant n'a jamais été mis à terre mais qu'il est resté debout (PV aud. 5 et 7), Z.________ expliquant ne plus se souvenir (PV aud. 6),
3 - qu'il s'avère donc que les versions de ces trois policiers sont concordantes, que C.________ et W.________ sont intervenus à la Place de l'Europe ainsi qu'au poste de police (PV aud. 3 et 4), que W.________ a expliqué avoir procédé à l'audition du plaignant à l'Hôtel de police (PV aud. 4), qu'il a déclaré que T.________ s'est montré extrêmement virulent lorsqu'il lui a été signifié que son permis de conduire allait lui être retiré provisoirement, que le plaignant aurait menacé W.________ "de le retrouver avec ses amis" et "d'aller chercher sa Winchester", que W.________ a affirmé que le recourant lui a ensuite donné un coup de pied dans l'aine au moment où ils se dirigeaient vers l'ascenseur, l'entraînant à le plaquer contre la paroi de l'ascenseur afin de l'empêcher de le frapper, qu'il a ajouté qu'un peu plus tard, alors que T.________ revenait des toilettes, ce dernier s'est montré violent envers C.________ qui a alors dû le repousser à deux reprises, que lors de cette altercation, la tête du plaignant a heurté le mur du fond du box, ce qui a provoqué un léger saignement, que C.________ a également déclaré que le plaignant s'est montré violent envers lui alors qu'il revenait des toilettes (PV aud. 3), qu'il a expliqué avoir dû repousser le précité à deux reprises et que, lors de cette manœuvre, la tête du recourant a heurté le mur du box, que [...], travaillant au sein de la section [...], a été entendu en qualité de témoin et a confirmé que le plaignant s'est montré agressif, violent et menaçant dans les locaux de l'Hôtel de police (PV aud. 8), qu'il a également déclaré que T.________ a donné un coup de pied à W.________, que la version des faits donnée par les prévenus et le témoin n'a jamais varié, tant dans le rapport de police du 16 juillet 2008 (P. 5) que lors de leurs auditions respectives (PV aud. 3 à 8), que les lésions constatées par l'Institut universitaire de médecine légale (P. 7/2) s'expliquent par le fait que les policiers ont dû à
4 - plusieurs reprises faire usage de la force afin de se protéger et de maîtriser le plaignant qui était agressif et violent, que le comportement des prévenus n'est pas illicite dès lors qu'ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions, qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, qu'en l'espèce, il n'existait pas d'autre moyen d'agir au vu du comportement violent du plaignant, que les prévenus ont utilisé la force dans une mesure proportionnée aux circonstances, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R., W., Z., K. et de C.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T..
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T., -M. R., -M. W., -M. Z., -M. K., -M. C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :