301 TRIBUNAL CANTONAL 737 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011453-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour diffamation, sur plainte de D., vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'T. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a déposé plainte le 29 mai 2008 contre T.________ pour diffamation (P. 4), que la plaignante lui reproche d'avoir mentionné, dans un courrier du 29 août 2007 adressé au Juge d'instruction de La Côte, qu'elle savait que D.________ avait "déposé une plainte contre M. U.________ en date du 8 avril dernier pour violences conjugales", qu'elle estime cette affirmation diffamatoire puisqu'elle prétend n'avoir jamais déposé plainte contre son ami, U., que la plaignante s'est également plainte, lors de son audition du 15 juillet 2009, du fait que la prévenue l'aurait accusée d'avoir tué sa propre chienne à coups de pied (PV aud. 1); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'T., considérant qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge de cette dernière, que D.________ conteste cette décision; attendu que le recours de D.________ ne porte que sur le non- lieu prononcé en faveur de la prénommée s'agissant des faits ayant trait à la mort de sa chienne, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que D.________ a expliqué, dans son recours, qu'un résident du camping où elle habite, [...], lui avait appris au début de l'été 2008 qu'T.________ l'accuserait d'avoir tué sa chienne à coups de pied (P. 8), qu'il n'existe toutefois aucun indice permettant d'établir que de tels propos aurait été tenus par la prévenue, qu'en outre, la plaignante a porté plainte pour les faits précités lors de son audition du 15 juillet 2009, soit environ un an après avoir été informée par [...] des prétendues accusations proférées à son encontre par la prévenue, que, partant, la plainte de D.________ du 15 juillet 2009 est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'T.________;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :