305 TRIBUNAL CANTONAL 73 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 29 juillet 2009 par V.________ contre T.________ pour lésions corporelles simples, vu l’ordonnance du 28 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et mis les frais à la charge de V., par 600 fr. (dossier n° PE09.019371-PVU), vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision, vu les déterminations de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que V.________ a déposé plainte le 29 juillet 2009 contre T.________ pour lésions corporelles simples, reprochant à ce dernier de lui avoir donné un coup de poing au visage et de l'avoir frappé sur tout le corps avec une latte en bois d'environ deux mètres (PV aud. 1), que les faits se seraient produits le 25 juillet 2009 au [...], que le plaignant a expliqué que, suite à cette altercation, il avait dû se faire opérer d'une fracture au poignet gauche et qu'il en avait résulté une incapacité de travail de 6 mois, que par ordonnance du 22 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé, que par arrêt du 15 octobre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours de V.________ et a confirmé l'ordonnance de refus de suivre du 22 septembre 2009, que par arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de V.________, a annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation précité et a renvoyé la cause au tribunal de céans afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision, que par arrêt du 31 mai 2010, le tribunal de céans a admis le recours du plaignant et renvoyé le dossier de la cause au magistrat instructeur afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que par ordonnance du 28 décembre 2010, le magistrat instructeur a à nouveau refusé de suivre à la plainte de l'intéressé, considérant en substance que l'enquête n'avait pas établi que le plaignant avait subi une lésion consécutive à un coup donné avec un objet dangereux et que les faits dénoncés ne se poursuivaient dès lors que sur plainte,
3 - qu'il a considéré que c'était donc à juste titre qu'une avance de frais avait été demandée et qu'étant donné que celle-ci n'avait pas été versée dans le délai imparti, il y avait lieu de refuser de suivre à la plainte, qu'il a en outre mis les frais d'enquête à la charge de V., que le précité conteste cette décision; attendu qu'il est nécessaire de déterminer si le plaignant a effectivement été frappé par une latte en bois constituant un objet dangereux, auquel cas l'infraction de lésions corporelles simples se poursuit d'office en vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et aucune avance de frais ne saurait être exigée de V. sur la base de l'art. 174a CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a admis qu'une bagarre avait éclaté avec le plaignant le 25 juillet 2009 (PV aud. 2), qu'il a reconnu que des coups de poing avaient été échangés, qu'il a affirmé avoir saisi une latte en bois afin de repousser le plaignant, mais n'avoir pas eu besoin de l'utiliser puisque celui-ci avait reculé, qu'en outre, des coups de latte en bois assénés sur tout le corps du plaignant auraient causé des contusions visibles sur la peau, que, toutefois, rien de tel n'a été constaté à la [...] (P. 15/1- 15/2), ni à [...] (P. 22), que le Médecin-chef d'orthopédie a indiqué que, lors de sa consultation aux urgences du 26 juillet 2009, V.________ avait déclaré à sa collègue, la Dresse [...], que le traumatisme à son poignet droit avait été causé par une chute de skate board la veille, avec réception de la main droite en hyperflexion (P. 22), que ce médecin a également relevé que l'anamnèse effectuée par la Dresse [...] ne mentionnait pas d'autres traces de contusions sur le corps du plaignant que celle constatée à son poignet (ibidem), qu'il ne ressort pas des avis médicaux figurant au dossier d'enquête que V.________ aurait présenté sitôt après les faits une marque de choc au poignet,
4 - qu'il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas été frappé par T.________ avec une latte en bois, que, partant, l'infraction de lésions corporelles simples dénoncées par V.________ ne se poursuit que sur plainte, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a exigé une avance de frais du plaignant au sens de l'art. 174a CPP-VD, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai imparti et le plaignant n'en ayant pas été dispensé, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de V.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP-VD; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP-VD, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'au vu des éléments susmentionnés, V.________ a compliqué l'instruction en laissant croire que sa fracture du poignet était consécutive à un coup reçu avec une latte en bois alors qu'elle résultait vraisemblablement d'une chute, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
5 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour V.), -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :