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TACC 726/2009 ΓÇó Appeals against advance-cost orders in criminal complaint cases
TACC 726/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 oct. 2009Dismissed
Three complainants appealed against the investigating judge’s letters requiring each of them to pay a CHF 500 advance on costs before an investigation would be opened in a complaint case for insult and threats. The Tribunal d’accusation held that no general appeal lay against such an order under the Vaud CPP; any challenge could only be raised against a later refusal to proceed under Art. 176 CPP. In any event, the advance was lawful because the complaint concerned only offences prosecuted upon complaint. The three appeals were therefore rejected as inadmissible, the underlying decisions were maintained, and the appellants were ordered to pay the appeal costs equally.
Art. 174a CPP; Arts. 294–299 CPP; appealability of an advance-on-costs order in a complaint case. The appeal system is exhaustively regulated by Arts. 294–299 CPP; absent express provision, an investigating judge’s order requiring a complainant to advance costs for the opening of proceedings is not separately appealable. Such a grievance may be raised only in an appeal against a later refusal to proceed under Art. 176 CPP. Where the complaint concerns only offences prosecuted upon complaint, the advance on costs may lawfully be required under Art. 174a CPP. If the appeal is unsuccessful, costs may be imposed on the appellants in proportionate shares (consid. 1-3).
301 TRIBUNAL CANTONAL 726 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 174a CPP Vu l'enquête n° PE09.024583-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre [...] pour injure et menaces, sur plainte de A.P., B.P. et de C.P., vu les trois courriers du magistrat instructeur datés du 6 octobre 2009 demandant à chacun des trois plaignants précités une avance de frais de 500 fr., vu les trois recours exercés par A.P., B.P.________ et par C.P.________ contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu que les trois prénommés ont porté plainte en date du 26 septembre 2009 contre [...], lui reprochant de les avoir insultés et
2 - menacés de mort suite à un différend à propos d'une facture que leur aurait adressé ce dernier, que par lettres du 6 octobre 2009, les trois plaignants ont été informés par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et ont été invités à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 16 octobre 2009, qu'ils ont chacun interjeté recours en date du 12 octobre 2009 contre les décisions précitées; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'il n'existe pas de voie de recours générale contre toutes les décisions du juge d'instruction, l'objet du recours étant déterminé de manière exhaustive aux articles 294 à 299 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309), que les articles 294 à 299 CPP ne prévoient pas la possibilité de recourir contre la décision du magistrat instructeur conditionnant l'ouverture d'une enquête au paiement d'une avance de frais, qu'un tel grief peut être invoqué dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de refus de suivre au sens de l'art. 176 CPP, que, partant, les trois recours des plaignants sont irrecevables, qu'à supposer que les recours soient recevables, c'est à bon droit qu'une avance de frais a été exigée, qu'en effet, la plainte ne fait état que d'infractions se poursuivant sur plainte; attendu en définitive, que les trois recours doivent être écartés et les trois décisions maintenues, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, chacun pour un tiers (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte les recours de A.P., B.P. et de C.P.. II. Maintient les trois décisions. III. Dit que les frais d'arrêt, totalisant 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de A.P., par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de B.P.________ et par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de C.P.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.P., -M. B.P., -Mme C.P.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :