305 TRIBUNAL CANTONAL 725 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu les plaintes déposées les 4, 10 et 15 septembre 2009 par B.________ contre inconnu pour omission de prêter secours, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l’ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.023812- AUP), vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'B.________ a déposé plainte pénale le 4 septembre 2009 contre inconnu pour omission de prêter secours, s'agissant des circonstances entourant le décès de sa mère, D., survenu le 11 juillet 2009, que par courrier du 7 septembre 2009, B. a demandé à ce que sa plainte du 4 septembre 2009 soit considérée comme nulle et non avenue, qu'en date du 10 septembre 2009, le précité a déposé une nouvelle plainte pénale, absolument identique à celle qu'il avait déposée le 4 septembre 2009, que le plaignant a déposé une nouvelle plainte le 15 septembre 2009 contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile, exposant qu'une personne était entrée chez lui et avait endommagé certains de ses meubles, que par ordonnance du 29 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'aucun élément n'avait permis d'étayer les accusations du plaignant, qu'B.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), que le 13 septembre 2009, le plaignant a produit le constat de décès de sa mère établi par un médecin le 11 juillet 2009, qui conclut à la mort naturelle de cette dernière (P. 6/2), que toute condamnation peut ainsi être d'emblée exclue, qu'B.________ conteste également la compétence à raison du lieu du magistrat instructeur, soutenant sa mère étant décédée à Morges, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte était compétent, qu'en vertu de l'art. 24 CPP, tant que l'enquête n'est pas close, le juge d'instruction cantonal peut, d'office ou sur requête motivée d'un juge d'instruction ou d'une partie, ordonner des jonctions ou disjonctions d'enquêtes, quels que soient les juges saisis,
3 - qu'en l'espèce, le Juge d'instruction du canton de Vaud a décidé implicitement de joindre les différentes plaintes du plaignant pour des motifs d'opportunité et de les confier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (sceau ad P. 4/1), qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la partie de la décision qui concerne le décès de la mère du plaignant, la jonction ayant été ordonnée pour des motifs d'économie de la procédure, que s'agissant finalement de la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, le plaignant a déjà affirmé à plusieurs reprises être victime d'infractions de même nature, qu'aucun indice n'a cependant permis d'étayer ses accusations, qu'il a été refusé de suivre à ses plaintes en date du 11 novembre 2008, étant donné qu'aucune infraction n'a pu être établie, que par cette décision, il a également été indiqué à B.________ qu'il ne serait plus donné suite à ses écrits concernant de prétendues violations de domicile dont il serait victime depuis 1974, que, dans la présente cause, aucun indice concret ne permet d'établir que quelqu'un aurait pénétré chez le plaignant et aurait endommagé certains de ses meubles, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge d'B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :