305 TRIBUNAL CANTONAL 724 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 septembre 2009 par T.________ contre B.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 8 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.025032-YGR), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte le 20 septembre 2009 contre B.________ pour escroquerie,
2 - qu'il a exposé avoir confié au prévenu, dans le courant de l'année 2006, la somme d'un million de francs dans le but de faire fructifier ce patrimoine, qu'en juin 2008, la valeur du portefeuille s'étant détériorée, B.________ aurait tenté de le rassurer, qu'en automne 2008, le plaignant aurait fait part au prévenu de son désir de vendre une partie de son portefeuille, que B.________ l'aurait au contraire encouragé à garder son portefeuille tel quel, ce qui aurait entraîné une perte pour le plaignant d'un montant de 500'000 fr., qu'au début de l'année 2009, T.________ a décidé de retirer la gestion de son portefeuille au prévenu pour la confier à un établissement bancaire privé qui a vendu peu à peu les positions que le prévenu voulait lui faire garder, qu'après environ 8 mois de gestion par le nouvel établissement, son portefeuille générerait un rendement de 8%, que T.________ reproche ainsi à B.________ de l'avoir astucieusement trompé afin de le garder comme client et de continuer à s'enrichir sur ses pertes, que le plaignant réclame la somme de 500'000 fr., plus des intérêts à 8%, à dater du mois de juin 2008, que par ordonnance du 8 octobre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le comportement dénoncé n'était pas pénalement délictueux, que T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, ni la plainte, ni le recours de T.________ ne fournissent des indices quant à un comportement répréhensible pénalement du prévenu, qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile,
3 - que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant, qu'en outre, contrairement à ce qu'invoque le recourant, le Juge d'instruction de La Côte était compétent à raison du lieu pour traiter de sa plainte en vertu de l'art. 340 al. 1 CP, qu'en effet, le prévenu habitant et travaillant à Cossonay, c'est à cet endroit que ce dernier aurait commis la prétendue infraction d'escroquerie, qu'au vu du rejet du recours par le Tribunal de céans, la demande du recourant tendant à confier l'affaire au Juge d'instruction du canton de Vaud, subsidiairement de Lausanne, est sans objet; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :