301 TRIBUNAL CANTONAL 722 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.015784-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, d'office et sur plainte de E., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2010 contre P.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (P. 4), qu'elle allègue avoir obtenu un acte de défaut de biens le 26 novembre 2008 à l'encontre du prévenu d'un montant de 6'633 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2008, suite aux dégâts que ce dernier a causé à son véhicule le 20 juin 2008, qu'elle reproche au prévenu d'avoir intentionnellement dissimulé des biens qu'il possède au Portugal, notamment immobiliers, afin d'empêcher qu'ils soient saisis, lui causant ainsi un dommage; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P., considérant que les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite n'étaient pas réalisées, que E. conteste cette décision, qu'elle soutient ne pas contester le raisonnement de l'ordonnance entreprise, mais fait valoir souhaiter obtenir un jugement reconnaissant le préjudice causé à son véhicule afin de pouvoir saisir les autorités portugaises; attendu que se rend coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en dissimulant des valeurs patrimoniales, que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, p. 501), que se rend coupable d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, notamment lors d'une saisie, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent,
3 - même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., vol. II, p. 844), qu'en l'espèce, ainsi que l'a affirmé le prévenu (cf. PV aud. 2), l'Office des poursuites du district du Jura Nord-vaudois n'avait pas demandé à ce dernier s'il était propriétaire de biens situés à l'étranger (P. 11), que ledit office s'est justifié en expliquant qu'en matière de poursuite et saisie, seuls les biens situés sur le territoire suisse sont saisissables (P. 8 et 11), qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions prévues aux art. 163 et 323 ch. 2 CP ne sont pas réunis, que le prévenu ne s'est également pas rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, l'élément subjectif faisant manifestement défaut, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, que ni le magistrat instructeur, ni le tribunal de céans ne sont les autorités compétentes pour rendre un jugement constatant le bien- fondé de la créance de la recourante afin qu'elle puisse en requérir l'exécution au Portugal, puisqu'aucune infraction ne peut être reprochée au prévenu, qu'il est dès lors loisible à la recourante d'agir devant les tribunaux civils afin de faire constater sa créance; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme E., -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :