Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeMirus
Art. 176 et 296 CPP
Vu les plaintes déposées le 30 septembre et 9 novembre 2010
par A.W.________ contre M., B.W. et N.________ pour
infraction à l'intégrité sexuelle et violation du devoir d'assistance ou
d'éducation,
vu l’ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre aux
plaintes et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.023711-ARS),
vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que durant la période comprise entre la fin de l'été
2006 et les vacances de Pâques 2007, M.________ a commis les infractions
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et
pornographie notamment à l'encontre d' U.W., née le [...],
que pour ces faits, M. a été condamné le 11 mars 2010
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine
privative de liberté de trente mois, dont huit mois fermes,
que lors des débats, M.________ s'est engagé à n'effectuer
aucune démarche pour entrer en contact d'une quelconque manière avec
U.W.________ et à refuser tout ce qui pourrait permettre un tel contact et
qui viendrait d'une tierce personne jusqu'à la majorité de la petite fille (P.
4/2, p. 5),
que dans le cadre de la convention sur les effets du divorce
conclue le 23 juillet 2010 entre les parents d'U.W., soit
A.W. et B.W., cette dernière s'était engagée, de manière
impérative, à éviter tout contact personnel, téléphonique ou autres entre
sa fille et M. (P. 4/3, ch. VI);
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
que A.W.________ reproche à M.________ et B.W.________ de ne
pas avoir respecté leurs engagements,
que ni le jugement, ni la convention précités ne prévoient de
sanction en cas de violation desdits engagements,
qu'en particulier, ceux-ci n'ont pas été assortis de la menace
de la peine prévue par l'article 292 CP,
qu'à cet égard, une condamnation de M.________ et de
B.W.________ peut être exclue,
que par conséquent, l'ordonnance de refus de suivre est
fondée sur ce point;
attendu que le recourant a également déposé plainte pour
lésions corporelles et violation du devoir d'assistance ou d'éducation au
sens de l'article 219 CP,
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qu'il reproche au juge d'instruction d'avoir considéré qu'il n'y
avait pas suffisamment d'éléments tangibles permettant de penser que les
événements dénoncés avaient pu mettre en danger la santé de l'enfant,
qu'on peut suivre le recourant sur ce point,
qu'en effet, il y a des indices suffisants justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale, dès lors que des éléments permettent de penser
que la mère de l'enfant, qui entretenait, respectivement entretient encore
une relation avec M., a à plusieurs reprises laissé sa fille en
présence de celui-ci,
qu'il est impossible pour le recourant d'apporter la preuve
exigée par le juge d'instruction du fait qu'elle en aurait été affectée ou
abusée,
que ce sera précisément le but de l'enquête,
qu'au demeurant, il ressort du jugement du 11 mars 2010 que
l'enfant n'a pas perçu la dangerosité de M. et qu'elle regrettait
même la séparation entre lui et sa mère (P. 4/2, p. 18),
qu'ainsi, au vu des faits allégués dans les plaintes, une
condamnation ne peut pas d'emblée être exclue,
qu'en conséquence, il appartiendra au juge d'instruction
d'ouvrir une enquête;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyée au Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise les plaintes, puis
rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour A.W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1